TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Partielle
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214599_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 21 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Bella Etoundi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner des instructions à l'autorité consulaire française à Yaoundé afin que lui soit délivré le visa qu'elle sollicite, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que : - sa requête est recevable dès lors qu'un recours administratif préalable obligatoire a été porté devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 1er novembre 2022 ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la date de sa rentrée universitaire qui est fixée au 5 décembre 2022 ; elle a engagé les formalités relatives à l'obtention de son visa plus d'un mois avant la date de sa rentrée scolaire ; elle a effectué de nombreux déplacements à campus France Douala à cet effet, sans être jamais reçue. Elle a adressé de nombreux mails, son établissement d'accueil également ; malheureusement elle n'a pu obtenir de rendez- vous pour le dépôt physique de son dossier ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnait l'instruction interministérielle relative aux demandes de visa de long séjour pour études dans le cadre de la directive 2016/801 du 4 juillet 2019 ; elle a présenté au soutien de sa demande la preuve de son admission dans un établissement d'enseignement supérieur ; elle a justifié avoir des ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour en France et avoir un hébergement pour la durée de ses études ; elle démontre que son séjour est uniquement motivé par la poursuite de ses études ; il n'est ni allégué ni démontré qu'elle serait une menace pour l'ordre public, la sécurité ou la santé publique ; il n'est contesté ni son admission à ESDES Business School de l'Université de Lyon ni sa bourse qu'elle a obtenue à l'issue du concours dont elle est sortie major ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste sur sa situation alors qu'elle fournit l'ensemble des pièces exigées à sa demande y compris l'attestation de vie étudiante et de campus dont elle a réglé les frais ; le cursus de gestion de la chaine logistique s'inscrit avec la formation en contrôle de gestion et qualité qu'elle a initiée ; elle désire, au terme de sa formation, rentrer dans son pays d'origine afin d'y fonder une entreprise de logistique au service de l'industrie pharmaceutique afin d'apporter sa contribution à l'amélioration de l'approvisionnement dans le domaine pharmaceutique qui est encore très embryonnaire au Cameroun ; elle fournit une attestation de virement irrévocable de 615 euros par mois ; elle fournit le certificat de travail de son époux qui possède largement de quoi subvenir à ses besoins ; elle fournit une attestation de réservation de logement à la cité universitaire de Lyon ; mariée et mère de trois enfants, elle n'a aucune raison de s'installer sur le territoire français ; * elle méconnait son droit à l'éducation protégé par l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la seule circonstance d'une date de rentrée scolaire n'est pas suffisante pour caractériser une situation d'urgence ; la requérante s'est elle-même placée dans la situation d'urgence puisqu'elle a déposé sa demande de visa le 8 septembre 2022 ; Campus France avait émis un avis défavorable à son projet d'études ; - aucun des moyens soulevés par Mme B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est suffisamment motivée ; * elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation : son projet d'études a fait l'objet d'un avis défavorable du service de coopération et d'action culturelle et du conseiller Campus France ; elle ne démontre pas la plus-value ni la nécessité d'étudier en France par rapport aux formations qui existent dans son pays d'origine et qui lui offriraient les mêmes opportunités professionnelles ; * le détournement de l'objet du visa à d'autre fins que les études est avéré dès lors qu'elle est célibataire et sans enfants, actuellement salariée au Cameroun et que les éléments susceptibles de lui assurer des conditions de retour suffisantes ne sont pas convaincants. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 novembre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Nguyan, substituant Me Bella Etoundi, avocate de Mme B, qui met en avant la cohérence du projet de l'intéressée, laquelle a d'ailleurs obtenu une bourse sur la base de ses mérites. Sur le détournement de l'objet du visa allégué, il convient de noter que l'intéressée est mariée et mère de famille. - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui ne conteste plus la situation familiale de l'intéressée. En revanche, il met en avant le fait que Mme B présente un parcours incohérent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 17 août 1990, a été admise au sein de l'ESDES Business School de l'Université Catholique de Lyon. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 5. La décision contestée a pour effet d'empêcher Mme B d'être présente à la rentrée de l'université au sein de laquelle elle est régulièrement inscrite et dont elle a réglé une grande part des frais administratifs, le 5 décembre 2022. Dans ces conditions, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Eu égard aux éléments versés à l'instance par Mme B s'agissant de la cohérence de son projet d'études et de sa situation familiale dans son pays, le moyen invoqué par cette dernière à l'appui de sa demande de suspension et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont satisfaites. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision refusant de délivrer à Mme B un visa de long séjour pour études. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Au regard de ses motifs, l'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme B. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de l'assortir de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé du 19 septembre 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de Mme B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 novembre 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2214599_20221124
Données disponibles
- Texte intégral