TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214602_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 7, 8, 21 et 22 novembre 2022, M. C A et la société à responsabilité limitée (SARL) " Eybens sport auto ", représentés par Me Miran, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ainsi que de la décision du 11 février 2022 par laquelle l'ambassade française en Macédoine a refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'un recours au fond a été a été introduit devant le tribunal administratif de Nantes ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à la santé financière de l'entreprise Eybens Sport Auto, qui fait face à de réelles difficultés de recrutement alors que l'intéressé dispose de toutes les compétences requises et justifie d'expériences en la matière ; une demande d'autorisation de travail a été délivrée ; le chiffre d'affaires de l'entreprise est en baisse, diminution en lien direct avec les difficultés de recrutement ; elle porte atteinte à ses intérêts dès lors qu'il se retrouve sans emploi ; il a agi en référé dès que possible alors que, compte tenu de la décision favorable de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, il s'attendait légitimement à ce que son visa lui soit délivré par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'auteur était manifestement incompétent ; * il n'existe pas de risques de détournement de l'objet du visa dès lors que, concernant les mesures d'éloignement, il s'est maintenu sur le territoire une première fois afin de déposer une demande d'autorisation de travail puis, la seconde fois, a respecté cette mesure et a été éloigné du territoire ; concernant la cohérence du dossier, l'examen de l'adéquation de l'emploi proposé avec qualifications et l'expérience de l'intéressé n'a pas été effectué en pratique : M. A ne se trouve dans aucune situation de fraude, il est diplômé dans le domaine de la carrosserie et de la mécanique et justifie d'une expérience professionnelle dans ce domaine, alors que l'entreprise peine à recruter dans un secteur en tension ; il n'a pas de lien de parenté avec l'employeur et dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine en la personne de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, ainsi que de ses parents et de son frère ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'un tel refus n'est fondé sur aucun motif d'intérêt général alors que la délivrance du visa sollicité solutionnerait les difficultés de recrutement de l'entreprise dans un secteur en tension. Par un mémoire en défense, enregistré 21 novembre 2022 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : l'atteinte grave et immédiate dont se prévaut le requérant, qui tiendrait à l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, n'est pas démontrée alors qu'il ne justifie ni être dans l'impossibilité d'exercer un emploi au Kosovo, ni avoir une expérience significative et être hautement qualifié dans le domaine de la carrosserie ; il n'est pas davantage établi que la société Eybens sport auto aurait régulièrement déposé une offre d'emploi auprès de Pôle Emploi depuis 2021 et pour l'ensemble de l'année 2022 ; il n'est pas démontré que l'absence de Monsieur A causerait un préjudice lourd à cette société, dont la santé financière est solide et qui emploie une dizaine de salariés ; - aucun des moyens soulevés par M. A et la SARL " Eybens sport auto ", n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er août 2022 sous le numéro 2210204, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022 à 9 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Dahani, substituant Me Miran, avocate de M. A et de la SARL " Eybens sport auto " ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovare né le 17 décembre 1987, est entré sur le territoire français où il s'est rapproché de la société Eybens Sport Auto, entreprise de carrosserie mécanique. Cette même société s'est vu délivrer une autorisation de travail pour M. A le 12 janvier 2022. Par une décision du 11 février 2022 notifiée le 3 mai 2022, l'ambassade de France en Macédoine a refusé de délivrer à ce dernier un visa à ce titre. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a recommandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité par une décision du 21 juillet suivant. Par la présente requête, M. A et la société " Eybens sport auto " demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ainsi que la décision du 11 février 2022 par laquelle l'ambassade française en Macédoine refusant la délivrance du visa sollicité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. A et la société " Eybens sport auto ", tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence ni d'examiner la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision consulaire, que la requête de M. A et la société " Eybens sport auto " doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la société à responsabilité limitée " Eybens sport auto " et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, 2 décembre 2022. La juge des référés, M. B Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2214602_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel