TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2214603_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 7 juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 juillet 2022, M. E C alias B, représenté A Me Atger, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 A lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, ou, à défaut, de procéder au réexamen sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement et sous astreinte de 150 euros A jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Atger en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises A les textes, notamment qu'il ait été mené A une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète, dans des conditions garantissant l'obligation de confidentialité ;
- il méconnaît les dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 de la directive 2013/32/UE ;
- il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les articles 21 et 26 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités italiennes dans le délai imparti ni la preuve de l'acceptation de sa prise en charge A ces autorités.
A un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de police, représenté A Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés A M. E C alias B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Saint Chamas en application de l'article R. 777-3-7 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- les observations de Me Atger, avocat de M. E C alias B, assité de M. D, interprète en langue tigré,
- et les observations de Me Floret, avocat du préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. A un arrêté du 28 juin 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. E C alias B, ressortissant erythréen né le 1er janvier 1995 à Gash-Barka, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. E C alias B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée A la juridiction compétente ou son président. ()". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E C alias B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision de transfert :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (). / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés A le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. / () 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge A un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3 ".
4. Il ressort pièces du dossier que le requérant s'est présenté aux services de la préfecture de police une première fois le 24 juin 2021 pour solliciter l'asile en France, que ses empreintes ont été prises à cette occasion, et que le fichier " Eurodac " révèle que le requérant a précédemment franchi la frontière italienne le 1er mai 2021. Il appartenait au préfet de police de tirer les conclusions de la consultation de ce fichier et de saisir les autorités italiennes trois mois à compter du 24 juin 2021. Or, ces autorités n'ont été saisies qu'après la seconde présentation du requérant au guichet unique des demandeurs d'asile, soit le 25 février 2022, sans que le préfet de police puisse justifier ce dysfonctionnement. A suite, le requérant est fondé à soutenir que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile et à demander l'annulation de l'arrêté litigieux.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. E alias C selon la procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Sous réserve de l'admission définitive de M. E C alias B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire A le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Atger, avocat de M. E C alias B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Atger de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E C alias B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. E C alias B.
D E C I D E :
Article 1er : M. E C alias B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 28 juin 2022 A lequel le préfet de police a décidé le transfert de M. E C alias B aux autorités italiennes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de
M. E C alias B selon la procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. E C alias B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Atger à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Atger une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E C alias B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E C alias B, à Me Atger et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 5 août 2022.
La magistrate désignée,
M. de SAINT CHAMASLa greffière,
V. LAGREDE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2214603_20220805
Données disponibles
- Texte intégral