TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214605_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées les 7 et 25 novembre 2022, M. A C B, représenté par Me Pasteur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir et en tout état de cause, de lui remettre une attestation d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en droit et en fait, notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable et du fondement sur lequel les autorités allemandes ont été saisies et dès lors que des éléments importants de son parcours, comme sa résidence en Ukraine depuis 2018 ou le fait qu'il soit ou non en possession d'un visa, n'y figurent pas ; - il a méconnu le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a bénéficié de toutes les informations requises avant sa prise d'empreintes et la tenue de l'entretien individuel ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée, en toute confidentialité et dans une langue qu'il comprend ; - il est entaché d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation : son parcours n'a pas été examiné et la préfecture aurait dû écarter tout risque de mauvais traitements en cas de renvoi vers l'Allemagne ou de renvoi par ricochet ; l'administration aurait dû solliciter des garanties individuelles pour s'assurer d'un accueil adapté en Allemagne ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 : il a quitté l'Ukraine, pays où il résidait depuis plusieurs années de manière régulière pour rejoindre sa sœur, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, qui réside en France et qui l'héberge depuis son arrivée sur le territoire français. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces enregistrées le 25 novembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L.572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 25 novembre 2022 à 14h, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée ; - les observations de Me Perrot, substituant Me Pasteur et représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu'elle développe ; elle insiste sur le fait que M. B, étudiant en Ukraine, a fui la guerre sans pouvoir emporter ses affaires personnelles, avec l'objectif de rejoindre sa sœur en France, qu'il a essayé de passer par la frontière polonaise, à laquelle il a été refoulé, qu'il est alors passé par la frontière hongroise puis est arrivé en Allemagne où il a été contraint de demander l'asile afin de pouvoir obtenir des conditions matérielles nécessaires à sa survie, et notamment un téléphone pour pouvoir joindre sa sœur en France ; - et les observations de M. B, en langue française, qui soutient qu'il a été contraint de demander l'asile en Allemagne afin de pouvoir se nourrir et survivre et afin de pouvoir téléphoner à sa sœur qui réside en France ; il insiste sur le fait qu'obligé de fuir d'Ukraine, il a toujours souhaité rejoindre sa sœur, qui l'héberge depuis son arrivée en France, et qu'il ne connait personne en Allemagne ; - le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen, a déposé une demande d'asile en France le 21 septembre 2022 et a été mis en possession de l'attestation correspondante le même jour. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 17 octobre 2022, notifié le 24 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. B aux autorités allemandes. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les considérants introductifs du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé invitent les Etats membres de l'Union européenne, au point (14), à faire du respect de la vie familiale, conformément aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " une considération primordiale () lors de l'application du présent règlement ". De même, le point (17) de ces considérants invite les Etats membres à " déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement des membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire () même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés par le présent règlement ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 de ce même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, jeune majeur célibataire et âgé de 24 ans à la date de la décision attaquée, a obtenu un visa ukrainien le 1er octobre 2018. Le requérant soutient par ailleurs qu'il a dû quitter l'Ukraine, où il était étudiant, en raison du conflit armé déclenché dans ce pays en février 2022 ; ces propos, qu'il a confirmés à l'audience, étant corroborés par le compte-rendu de l'entretien réalisé le 21 septembre 2022 dans les locaux de la préfecture de la Loire-Atlantique et n'étant pas contestés par le préfet de Maine-et-Loire, qui n'était pas représenté à l'audience et qui n'a pas produit de mémoire en défense. Il ressort en outre des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que la sœur de M. B, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 23 juillet 2024, et le conjoint de cette dernière, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 17 septembre 2029, résident en France, le requérant produisant par ailleurs une attestation d'hébergement émanant de sa sœur. Le requérant soutient, enfin, de manière constante, et notamment à l'audience, et sans être contredit, qu'il ne connait personne en Allemagne et qu'il n'a demandé l'asile dans ce pays que dans le but de pouvoir se nourrir et d'obtenir un téléphone afin de contacter sa sœur ; sœur dont il a indiqué l'existence, l'identité et le pays de résidence au cours de l'entretien susmentionné du 21 septembre 2022 et avec laquelle il déclare résider depuis son arrivée sur le territoire français, ce que cette dernière confirme par l'attestation susmentionnée. Par suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de Maine-et-Loire, en décidant de transférer aux autorités allemandes M. B, sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités allemandes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, l'exécution de ce dernier implique qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Pasteur, conseil de M. B. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. B aux autorités allemandes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Pasteur, conseil de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Pasteur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La magistrate désignée, A. BaufuméLe greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2214605_20221202
Données disponibles
- Texte intégral