TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2214607_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Ivanovic Fauveau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable contre la décision de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour présentée au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer la demande de visa dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait été saisie d'une demande de certification de sa situation de famille ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 et L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Il soutient que : - le motif du refus de visa est erroné mais il entend lui substituer les motifs tirés de ce que l'identité de la demandeuse de visa et donc son lien avec le bénéficiaire de la protection subsidiaire ne sont pas démontrés et que l'acte de mariage produit est un document frauduleux ; - les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante afghane, a sollicité des autorités consulaires françaises à Islamabad la délivrance d'un visa de long séjour, en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Après le rejet de sa demande par l'autorité consulaire le 11 mai 2022, Mme B a formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, réceptionné le 6 juillet 2022. Mme B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté ce recours. 2. En premier lieu, compte tenu des mentions indiquées sur la lettre de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France accusant réception du recours administratif préalable de Mme B, la décision de la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, le caractère frauduleux des documents présentés à l'appui de la demande de visa. La décision consulaire vise également l'article L. 752-1 désormais codifié L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 752-1 à R. 752-3, désormais codifiés et comporte donc, avec une précision suffisante, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de la commission doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait. 4. En troisième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () ". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis () peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. () ". 5. D'autre part, l'article L. 121-9 du même code dispose que : " L'office est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine. Les pièces délivrées par l'office ne sont pas soumises à l'enregistrement ni au droit de timbre ". 6. Il résulte des dispositions précédemment citées que les actes établis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence d'acte d'état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l'appui d'une demande de visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d'une réunification familiale, ont, dans les conditions qu'elles prévoient, valeur d'actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l'autorité administrative de faire échec. 7. Pour contester la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France la requérante produit le certificat de mariage établi le 14 septembre 2017 par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides faisant état du mariage, le 20 mars 2012, de Rajab Hussein C, né le 14 février 1990, avec A B, née le 1er janvier 1996 à Quettar (Pakistan), ainsi que la copie de son passeport et sa taskera afghane. 8. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que le lien familial avec la personne protégée subsidiaire n'est pas établi dès lors que l'acte de mariage pakistanais produit par la requérante aux autorités consulaires a les caractéristiques d'un document frauduleux. Il fait état de ce que la requérante n'a pas produit les éléments demandés par l'autorité consulaire française au Pakistan pour garantir l'authenticité de l'acte de mariage pakistanais, produit devant ces autorités, à savoir le tampon du Nikah Registrar de la haute cour du Pakistan, le tampon du notaire public, la légalisation de l'acte par le ministère des affaires étrangères pakistanais et l'enregistrement du mariage auprès de l'ambassade d'Afghanistan au Pakistan. Cependant, le ministre de l'intérieur ne précise pas en quoi l'absence de ces éléments, même s'ils ont pour objet de vérifier la régularité de l'acte pakistanais produit, permettrait de déduire le caractère frauduleux de l'acte de mariage entre M. C et Mme B, établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 9. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 10. Pour établir que la décision attaquée est légale le ministre de l'intérieur invoque, dans son mémoire en défense communiqué à la requérante, un nouveau motif tiré de ce que l'identité de la demandeuse de visa et donc son lien avec le bénéficiaire de la protection subsidiaire ne sont pas démontrés. Il ressort des pièces du dossier que le passeport et l'acte de naissance de la demandeuse de visa indique que cette dernière est née à Kandahar (Afghanistan) alors qu'elle a déclaré aux autorités consulaires être née à Quetta (Pakistan), lieu du mariage supposé de la personne protégée subsidiaire. Il ressort de ces mêmes pièces que le certificat de mariage établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides indique également que l'épouse de M. C est née à Quetta (Pakistan) et non à Kandahar. En l'absence de toute explication sur cette discordance concernant un élément essentiel de l'état civil de la demandeuse, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme B. Il appartient à M. C, s'il s'y croit fondé et l'estime utile, de saisir le procureur de la république compétent afin de rectifier l'acte de mariage établi par l'Office. 11. Il y a lieu, par suite, d'accueillir la demande de substitution de motifs présentée par le ministre qui ne prive Mme B d'aucune garantie. 12. En quatrième lieu, dès lors que l'identité de la demandeuse de visa et son lien avec la personne protégée subsidiaire ne sont pas établis, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La présidente-rapporteure, H. DOUET L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, P. ROSIER La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2214607_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel