TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214611_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, La Poste SA, représentée par Me Bellanger, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'accorder l'autorisation de procéder au licenciement de M. B A ; 2°) d'enjoindre au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, à titre provisoire, d'accorder l'autorisation de licencier M. A dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Poste SA soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée porte gravement préjudice à ses intérêts en lui imposant de conserver dans ses effectifs un agent en qui elle a perdu toute confiance, lequel a eu un comportement inacceptable et bénéficie depuis huit ans d'une rémunération indue occasionnant un préjudice s'élevant à la somme de 250 000 euros ; en outre, le sentiment d'impunité qui en résulte ne peut qu'encourager d'autres membres du même syndicat à adopter un comportement comparable ; - plusieurs moyens sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit d'impartialité, l'inspectrice du travail s'obstinant, après avoir instruit le dossier à charge, à réitérer son refus pour la troisième fois malgré les annulations précédentes rendues par le tribunal administratif ; * l'inspectrice du travail a commis une erreur d'appréciation en retenant l'existence d'un lien entre la demande de licenciement et le mandat de représentant du personnel de M. A ; elle a fondé son refus d'autoriser le licenciement sur l'engagement syndical de longue date de M. A et sa participation à l'ensemble des mouvements de conflits départementaux survenus dans l'entreprise, alors que l'intéressé n'a jamais été empêché d'exercer librement son activité syndicale ; elle s'est fondée également sur la circonstance que les faits qui sont reprochés à M. A sont survenus au cours d'un mouvement social mené par le syndicat dont il est membre, ce qui méconnaît l'autorité de la chose jugée, cette circonstance ayant nécessairement été écartée par le jugement du tribunal du 30 mai 2022 qui a reconnu que les faits reprochés à l'intéressé constituaient un comportement fautif d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; d'ailleurs le tribunal avait précisément écarté cette circonstance dans un jugement du 28 janvier 2021 rendu au sujet de M. C ; enfin l'inspectrice du travail a fondé sa décision sur un motif erroné tiré de ce que, entre les mois de décembre 2021 et janvier 2022, cinq demandes d'autorisation de licenciement ont été adressées concernant des représentants du personnel membres du même syndicat, alors qu'une telle présentation est inexacte et que les faits en cause n'ont aucun lien avec la situation de M. A. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, M. A, représenté par Me Fages, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à ce que soit mise à la charge de La Poste SA la somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du CJA. M. A soutient que : - il n'y a pas d'urgence à suspendre la décision attaquée ; d'une part, le préjudice financier d'un montant de 250 000 euros invoqué par la société requérante n'est pas justifié ; il a travaillé en contrepartie du versement de son salaire, avant d'être placé en congé de longue durée à compter du 1er septembre 2020, prolongé jusqu'au 8 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie a versé à la Poste les indemnités journalières et le " risque " qu'il réintègre son établissement demeure particulièrement incertain au regard de son état de santé ; d'autre part, il n'existe pas de sentiment d'impunité induit par la décision de l'inspectrice du travail chez M. A et son syndicat ; par ailleurs, à supposer même que des salariés membres du même syndicat continueraient d'adopter un " comportement inacceptable ", une telle circonstance est sans rapport avec sa situation et le refus d'autoriser son licenciement ; enfin, La Poste SA a saisi le tribunal plus d'un mois après la décision attaquée. - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est suffisamment motivée ; * La Poste SA se borne à se plaindre de ce que l'inspectrice du travail a refusé pour la troisième fois son licenciement, sans démontrer que le principe d'impartialité a été méconnu, l'inspectrice du travail n'ayant notamment pas manqué de transmettre à la société requérante dans le cadre du contradictoire les observations qu'il lui avait transmises ; * l'inspectrice du travail a retenu à bon droit eu égard à l'intensité de son activité dans l'exercice de son mandat, aux faits reprochés qui sont intervenus au cours d'un mouvement social mené par le syndicat dont il est membre et à l'état des relations entre ce syndicat, les représentants du personnel et la direction de l'entreprise, que la demande de licenciement était en lien avec l'exercice de son mandat ou son appartenance syndicale ; elle n'a pas, en refusant son licenciement, méconnu l'autorité de la chose jugée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) conclut au rejet de la requête. La direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités soutient que : - la condition tenant à l'existence d'une situation d'urgence n'est pas remplie ; en effet, La Poste SA ne peut invoquer un préjudice lié à la rémunération de M. A, celui-ci ayant continué pendant les huit années qui séparent le premier refus d'autorisation et aujourd'hui à exercer une prestation de travail pour La Poste en contrepartie du salaire qui lui a été versé ; en outre, dès lors qu'elle emploie près de 150 000 salariés, le maintien du contrat de travail de l'intéressé du fait de la décision contestée, n'a pas d'effet substantiel sur sa masse salariale ou la situation financière de l'entreprise et elle ne produit aucune pièce sur sa situation économique et financière ; par ailleurs, si la société requérante soutient que l'impossibilité de procéder au licenciement de M. A crée un sentiment d'impunité de nature à favoriser des comportements violents par les représentants du personnel, notamment ceux du même syndicat, elle ne fait état d'aucune faute grave et d'aucune dégradation commise par ces derniers dans le cadre de leurs activités syndicales ; les faits commis par M. A sont antérieurs de près de huit ans à la décision contestée et il n'est pas démontré que La Poste SA a eu à subir de nouveaux comportements préjudiciables de la part de son salarié ; - aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision est suffisamment motivée ; * elle ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée, le jugement n°1805678 du 28 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le recours formé contre la décision d'autorisation de licenciement de M. C concerne un autre salarié de La Poste SA ayant participé aux mêmes faits que ceux reprochés à M. A ; l'inspectrice du travail n'était pas liée par les motifs de ce jugement ; * la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation, l'employeur n'apportant pas la preuve, qui lui incombe, de l'absence de lien entre la procédure de licenciement engagée et l'appartenance syndicale du salarié ; * à titre subsidiaire, un autre motif justifie le refus d'autoriser le licenciement, celui tiré du non-respect du délai de cinq jours ouvrables prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail entre la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation à l'entretien préalable et l'entretien préalable ; M. A ayant été convoqué à l'entretien préalable à licenciement par une lettre recommandée qu'il a reçue le 2 avril 2014 et l'entretien s'étant tenu le 8 avril 2014, il n'a bénéficié que de quatre jours ouvrables pour se défendre. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2022, La Poste SA, représentée par Me Bellanger, persiste dans ses conclusions. Elle fait valoir, en outre, que le nouveau motif de refus invoqué par la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dans son mémoire en défense manifeste la mauvaise foi de l'administration et une attitude d'obstruction, M. A ayant bien disposé, contrairement à ce qui est soutenu, de cinq jours ouvrables pour préparer sa défense avant l'entretien préalable de licenciement ainsi qu'elle en justifie par les documents qu'elle produit. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2215025, enregistrée le 28 octobre 2022, par laquelle la société La Poste conclut à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 novembre 2022 à 13 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Louvel, juge des référés, - les observations présentées par Me Cortes, substituant Me Bellanger, représentant La Poste SA ; - les observations de Me Fages, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 6 juin 2014, reçu le 11 juin suivant par l'inspectrice du travail, La Poste SA a sollicité l'autorisation de licencier, pour motif disciplinaire, M. A, occupant les fonctions de " facteur " et ayant la qualité de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Par une décision du 8 août 2014, l'inspectrice du travail de la 6ème section de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine a refusé d'accorder cette autorisation. La société a présenté un recours hiérarchique par un courrier du 8 octobre 2014, reçu le 9 octobre 2014. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 9 février 2015. Par un jugement n° 1503185 du 5 avril 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces décisions. L'inspectrice du travail, à nouveau saisie par l'effet de cette annulation d'une demande de licenciement de M. A, lequel avait désormais les qualités de membre du comité technique local et membre de la commission consultative paritaire locale, a implicitement rejeté cette demande. Ce refus d'autorisation de licenciement a été motivé le 10 juillet 2018. Par un courrier du 2 août 2018, reçu le 3 août suivant, La Poste SA a présenté un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision, qui a été implicitement rejeté par la ministre du travail le 3 décembre 2018. Par un jugement n° 1901270 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces décisions. L'inspectrice du travail, saisie pour la troisième fois de la demande de licenciement de M. A a rejeté cette demande par une décision du 27 septembre 2022. Par la présente requête, La Poste SA demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette dernière décision. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de l'inspectrice du travail refusant l'autorisation de licencier M. A, La Poste SA invoque un préjudice d'un montant de 250 000 euros correspondant au versement à l'intéressé depuis huit ans d'une rémunération indue. Toutefois, il résulte de l'instruction que les sommes versées à M. A par la société requérante l'ont été à titre de salaires en contrepartie du travail qu'il a exercé au profit de l'entreprise et sans qu'ait d'incidence à cet égard le fait que M. A bénéficie d'un congé de longue durée depuis le 1er septembre 2020 et que ce congé a été prolongé jusqu'au 8 janvier 2023. Le préjudice financier invoqué par La Poste SA n'est donc pas, en l'état de l'instruction, établi. La Poste SA fait valoir, par ailleurs, que le juge administratif a annulé les deux précédents refus d'autorisation de licenciement de M. A et que le maintien de ce dernier dans l'entreprise, alors même que son comportement inacceptable a été jugé fautif par la juridiction administrative, crée un sentiment d'impunité qui ne peut qu'encourager d'autres membres du même syndicat à adopter un comportement comparable. Toutefois, la circonstance que le contrat de travail de M. A soit maintenu malgré les annulations contentieuses des deux précédents refus de l'administration d'autoriser son licenciement, n'est pas de nature à elle seule à caractériser une situation d'urgence et il ne résulte pas de l'instruction, en l'état, que le comportement actuel de M. A contribue à désorganiser ou perturbe significativement le bon fonctionnement de l'entreprise. Ainsi, La Poste SA ne justifie pas d'un préjudice grave et immédiat caractérisant une urgence justifiant que l'exécution de la décision du 27 septembre 2022 soit suspendue sans attendre le jugement au fond. Il suit de là que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais du litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que La Poste SA réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste SA le versement à M. A d'une somme de 1000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de La Poste SA est rejetée. Article 2 : La Poste SA versera à M. A une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à La Poste SA, à M. A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Cergy, le 7 décembre 2022. Le juge des référés, signé T. Louvel. La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2214611_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel