TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214617_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision en date du 30 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin totalement aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d'erreur de droit en ce que l'OFII s'est cru en situation de compétence liée pour mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil ;
- elle est entachée d'erreur de fait et de droit dès lors que son absence aux convocations des 17 et 24 février 2022 était justifiée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2022.
Un mémoire, enregistré le 24 novembre 2022, a été présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Singh pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité ivoirienne, né le 5 novembre 1996, a présenté une demande d'asile en France le 2 décembre 2021. Il a accepté les conditions matérielles d'accueil qui lui ont été proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 6 décembre 2021. Par arrêté du 29 décembre 2021, le préfet de police a prononcé son transfert vers les autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par décision du 30 mai 2022, le directeur général de l'OFII a mis fin totalement à ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités le 17 février 2022 et le 24 février 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B, notamment au regard de la situation de vulnérabilité invoquée par celui-ci, préalablement à l'édiction de la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut ainsi qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ".
5. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l'OFII se serait cru tenu, en application des dispositions précitées, de mettre fin totalement aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B. D'autre part, il est constant que M. B ne s'est pas présenté à la préfecture de police le 17 février 2022 et le 24 février 2022 alors qu'il avait été convoqué à ces dates. Si le requérant fait valoir qu'à ces dates, son recours contre l'arrêté du 29 décembre 2021 prononçant son transfert vers les autorités espagnoles était toujours pendant, une telle circonstance n'était de nature à lui permettre de se soustraire aux convocations qui lui avaient été adressées. Dans ces conditions, le directeur général de l'OFII a pu, sans commettre d'erreur de fait ou de droit, estimer que M. B relevait du cas énoncé au 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, si M. B fait valoir qu'il est atteint d'une pathologie chronique grave pour laquelle il est traité en France, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que le directeur général de l'OFII aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de mettre fin totalement aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait.
7. En dernier lieu, M. B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 dès lors que celle-ci a été entièrement transposée en droit interne.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 décembre 2022.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2214617/6-1Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2214617_20221209
TA447 juillet 2023
DTA_2214617_20230707Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2214617_20221209
Données disponibles
- Texte intégral