TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2214620_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2022 et 9 mai 2023,
M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours courant de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
La décision de refus de séjour :
- n'a pas été signée par une autorité compétente ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de son pouvoir de régularisation exceptionnelle ; ses trois années d'activité ininterrompue au sein de la communauté Emmaüs, ses diplômes et expériences professionnelles lui confèrent des perspectives d'employabilité ;
- méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien ;
-méconnaît les articles 7 b) et 9 de l'accord franco-algérien ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
14 mars 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat,
- et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 1er octobre 1984, déclare être entré en France le 11 novembre 2018, muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités autrichiennes. Il déclare avoir intégré la communauté Emmaüs de Nantes dès le 21 novembre suivant et y exercer depuis de manière continue les activités de compagnon, essentiellement de collecte de biens chez les particuliers et de revente de ces biens. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique un titre de séjour au titre de la " vie privée et familiale " ou en qualité de " salarié ". Par un arrêté du
30 septembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de
30 jours.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. C, adjoint de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du
5 septembre 2022, paru au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a délégué à Mme D compétence pour signer tous arrêtés et décisions relatifs aux attributions de la direction des migrations et de l'intégration, notamment les décisions refusant le séjour et portant obligation de quitter le territoire. L'article 2 de cet arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou empêchement de Mme D, ses attributions seront exercées par son adjoint. Ainsi, et en l'absence de contestation de l'empêchement de Mme D, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-algérien. Il rappelle les conditions d'entrée et de maintien sur le territoire national de M. A et relate les motifs de rejet de sa demande de titre de séjour. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
5. L'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant à cette fin du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
6. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique a bien examiné la demande d'admission au séjour de M. A au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dès lors, être écarté. D'autre part, s'il est constant que M. A possède le statut de compagnon d'Emmaüs depuis le 28 novembre 2018, soit depuis un peu moins de quatre ans à la date de la décision en litige, et qu'aux termes des attestations produites par les membres de la communauté Emmaüs de Nantes, il apparaît qu'il exerce ses fonctions de collecteur/vendeur avec responsabilité, fiabilité et assiduité, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir qu'il disposerait de perspectives sérieuses d'intégration en dehors de cette structure, comme un projet professionnel défini, une promesse d'embauche ou un contrat de travail, étant relevé que M. A est toujours hébergé par l'association. Ainsi, son intégration demeure limitée à la structure associative qui l'accompagne. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché la décision attaquée d'une manifeste d'appréciation en n'usant pas positivement de son pouvoir de régularisation.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. M. A se prévaut d'une présence de quatre années en France, de ce qu'il est titulaire d'un brevet d'électricien automobile et d'un certificat professionnel d'agent de saisie des données, obtenus en Algérie en 2007, ainsi que d'un permis de conduire B délivré en 2017 par les autorités algériennes. Toutefois, célibataire et sans enfant, l'intéressé ne justifie pas avoir noué de liens d'une particulière intensité sur le territoire national. Et il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, eu égard à l'absence de perspectives d'intégration professionnelle et en dépit de son investissement au sein de la communauté Emmaüs, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ". Il résulte de l'ensemble de ces stipulations que l'obtention d'un visa de long séjour et la production d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi sont les conditions cumulatives nécessaires pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ". Il est constant que M. A n'a présenté à l'appui de sa demande ni visa de long séjour ni contrat de travail visé. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu ces stipulations de l'accord franco-algérien.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'illégalité de la décision de refus de séjour n'est pas établie. M. A n'est, par suite, pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la mesure d'éloignement attaquée.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'établit pas davantage que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, président,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Simon, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
La présidente-rapporteure,
C. LOIRAT
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
E. GAUTHIERLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4431 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214620_20230531
CAA447 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2214620_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel