TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2214621_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Tisserant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - en l'absence de l'avis médical de l'OFII, de la communication du nom du médecin rapporteur et de la preuve que l'avis a été émis à l'issue d'une délibération collégiale, la procédure est irrégulière ; - le signataire de l'arrêté ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour illégal ; - cette décision méconnaît le 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par décision du 1er juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité ivoirienne née le 12 décembre 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2022-210, le préfet de police a donné à Mme Ilhe`me Mazouzi, directement placé sous l'autorité de la cheffe du 9ème bureau du service de l'administration des étrangers de la délégation à l'immigration, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été produit dans le cadre de la présente instance et communiqué à la requérante et il ressort des pièces du dossier que cet avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège et que l'avis a été rendu collégialement. Ce moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () . / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (). ". 6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B à raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 8 février 2022 du collège des médecins de l'OFII, qui a estimé que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En se bornant à produire un certificat médical du 17 août 2021 mentionnant que son état de santé " relève d'une pathologie grave faisant partie de la liste des trente maladies nécessitant une prise en charge à 100% " et affirmant sans aucune justification que le défaut de prise en charge pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et un compte rendu d'une intervention chirurgicale pratiquée le 7 mars 2022, la requérante ne démontre pas que, contrairement à ce qu'a considéré le collège des médecins de l'OFII, le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 8. Mme B soutient sans l'établir qu'elle réside en France depuis plus de cinq ans et qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français. Toutefois, la situation de concubinage est contredite par les pièces du dossier dès lors qu'il en ressort que Mme B réside à Paris au secours populaire et que la personne ayant rédigé une attestation en qualité de " petit-ami " réside à Orsay et indique que la requérante est sa " future concubine ". En outre, les deux enfants de A B, nés le 17 novembre 2012 résident dans son pays d'origine. Si elle fait valoir que ses enfants sont issus d'une union forcée, qu'elle a subi des violences et qu'elle a dû rompre tout lien avec sa famille, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, la décision de refus de tire de séjour n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En quatrième lieu, pour ces mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision de refus de délivrer un titre de séjour à la requérante sur la situation personnelle de cette dernière. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 12. Eu égard aux motifs énoncés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En dernier lieu, si Mme B soutient qu'elle sera exposée à un traitement inhumain et dégradant dès lors qu'elle n'aura pas accès à la prise en charge nécessaire à son état de santé et qu'elle risque de subir des violences, elle ne l'établit pas. Par suite, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ", et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 17. Pour prendre à l'encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, le préfet s'est fondé, d'une part, sur le fait qu'elle s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement en date du 30 avril 2019, d'autre part sur le fait qu'elle ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que l'intéressée se déclare célibataire et n'atteste pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger, où réside ses deux enfants. En conséquence, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de police et à Me Tisserant. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Voillemot, premier conseiller, M. Paret, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. La rapporteure, C. D Le président, J-F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2214621_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel