TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214622_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Chevrier, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de ne pas retirer la carte de résident et dire qu'il n'y a pas lieu à la convocation jointe à l'arrêté fixant un rendez-vous au 21 octobre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que le retrait de la carte de résident porte une atteinte grave à ses intérêts professionnels, financiers et familiaux ; - la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux en raison des erreurs de droit et de fait commises par le préfet, dès lors que la réalité des faits ayant motivé la décision, à savoir la commission de l'infraction de travail illégal, n'est pas établie, de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête, enregistrée le 28 septembre 2022 sous le n° 2214624, tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 octobre 2022, à 9h30, qui s'est tenue en présence de Mme Baali, greffière d'audience : - le rapport de Mme Renault, juge des référés, - les observations de Me Chevrier pour M. A, présent, qui reprend les termes de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sri lankais, né le 5 décembre 1964, a été mis en possession d'une carte de résident, renouvelée en 2021 et valable jusqu'au 14 juin 2031. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré cette carte et l'a convoqué, le 21 octobre 2022, pour effectuer le retrait du titre et examiner sa situation administrative. Il demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. 4. Il résulte de l'instruction que la décision de retrait de la carte de résident de M. A, qui n'est pas assortie de la délivrance d'un titre de séjour temporaire, place l'intéressé en situation irrégulière et est de nature à empêcher la poursuite de son activité professionnelle de gérant de la société RADA, qui exploite un commerce, et à entraîner des effets préjudiciables, notamment financiers, sur la situation du requérant et de sa famille, alors que son épouse, elle-même titulaire d'une carte de résident et ses trois enfants, de nationalité française, ont vocation à demeurer sur le territoire français. Dans ces conditions, aucun élément n'est de nature à renverser à la présomption d'urgence attachée à la requête de M. A. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes des dispositions de l'article L.432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.8251-1 du Code du travail ". Aux termes des dispositions de l'article L.8251-1 du Code du travail : " Nul ne peut directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. D'une part, M. A conteste avoir employé un ressortissant étranger sans titre de séjour ni autorisation de travail, et le préfet ne produit aucun élément permettant d'établir les faits en cause, alors que tel est le motif de la décision de retrait de la carte de résident de l'intéressé. D'autre part, il est constant que si aucune obligation de quitter le territoire français n'a été prononcée à son encontre, le retrait de titre de séjour de M. A, qui n'est pas accompagné de la délivrance d'un autre titre de séjour, a pour effet de le priver de tout droit au séjour. Dans ces conditions les moyens tirés de l'erreur de fait et de droit commis par le préfet de la Seine-Saint-Denis, ainsi que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé, sont, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 septembre 2022 retirant la carte de résident de M. A jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête. Dès lors que l'intéressé est toujours, à la date de la notification de la présente ordonnance, en possession de sa carte de résident, les conclusions aux fins d'injonction sont sans objet. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 septembre 2022 retirant la carte de résident de M. A est suspendue. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 10 octobre 2022. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9310 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2214622_20221010
Données disponibles
- Texte intégral