TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214623_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. C N'Diaye, représenté par Me Lonchampt, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -sa requête est recevable ; Sur le refus de titre de séjour : - cette décision est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un vice de procédure, tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste de l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste de l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. N'Diaye a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grandillon, premier conseiller, - et les observations de Me Lonchampt, pour M. N'Diaye. 1. M. C N'Diaye, de nationalité ivoirienne né le 13 août 1972, est entré en France le 18 février 2004 selon ses déclarations. Il demande l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 26 avril 2022 est signé par Ilhème Mazouzi, adjointe à la cheffe du 9ème bureau, qui bénéficie d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 4. Les ordonnances, résultats d'analyses médicales et factures produits par M. N'Diaye, qui ne concernent au plus que la moitié de chacune des années 2012 à 2018, sont insuffisants pour démontrer la présence habituelle de M. N'Diaye en France pendant cette période. Il en va de même des certificats établis par le Dr B le 19 avril 2021 et le 13 avril 2022 et celui du Dr D du 15 mai 2013, qui retracent la prise en charge médicale de l'intéressé. Ainsi, et contrairement à ce qu'il soutient, M. N'diaye n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées en ne saisissant pas la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prendre la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, si le requérant soutient que la procédure suivie dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour est irrégulière, il ressort toutefois des pièces produites en défense que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été consulté le 29 mars 2022, soit avant l'édiction de la décision attaquée, et a rendu un avis. Ce moyen doit donc être écarté. 6. En quatrième lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée nonobstant le fait qu'elle ne fait pas état de l'ensemble des éléments de la vie privée et familiale de l'intéressé. Ce moyen doit donc être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 8. Il ressort de l'arrêté attaqué qu'après avoir relevé que le collège de médecins de l'OFII a estimé, le 29 mars 2022, que si l'état de santé de M. N'Diaye nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce collège a relevé qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers la Côte d'Ivoire. Le préfet de police a alors conclu, après un examen approfondi de la situation du requérant, qu'il ne remplit pas les conditions fixées à l'article cité au point précédent. S'il ressort des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale des troubles psychiatriques de M. N'Diaye est susceptible de conduire à la réapparition de ses hallucinations visuelles, cauchemars et tristesse d'humeurs, il n'est pas établi que ce défaut de prise en charge est susceptible d'entraîner, comme l'indique de manière lapidaire le requérant sans le démontrer, de graves troubles du comportement. Ainsi, M. N'Diaye ne démontre pas que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si bien qu'il ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir de l'absence d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Si M. N'Diaye soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2004, où il bénéficie de soins quotidiens utiles à son bien-être physique et psychique, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne démontre pas sa présence habituelle sur le territoire national avant 2019 au moins et que le défaut de prise en charge médicale de sa pathologie psychiatrique n'est pas susceptible d'entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, le requérant est célibataire, sans charge de famille en France, et ne démontre pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, M. N'Diaye ne peut utilement se prévaloir de l'insuffisante motivation de la décision attaquée qui, prise concomitamment à la décision refusant son admission au séjour, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Ce moyen, qui est inopérant, doit donc être écarté. 13. En dernier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2, 8 et 10 ci-dessus. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 ci-dessus. 15. En deuxième la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et doit donc être annulée pour ce motif. 16. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'en cas de retour en Côte d'Ivoire il serait privé des soins commandés par son état de santé, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. N'Diaye doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et sa demande présentée au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. N'Diaye est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C N'Diaye, au préfet de police et à Me Lonchampt. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, M. Grandillon, premier conseiller, M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, J. GRANDILLON Le président, J.F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2214623_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel