TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214625_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Werba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de trente jours à compter du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un vice de forme, tiré de son insuffisante motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste de l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste de l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste de l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) le 17 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grandillon, premier conseiller ; - les observations de Me Werba, pour Mme B. 1. Mme C B, de nationalité guinéenne née le 15 mai 1993, est entrée en France le 27 avril 2011 selon ses déclarations. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, peu de temps après son entrée en France, Mme B s'est inscrite dans un lycée, en seconde adaptée, au titre de l'année 2011 / 2012 et a, en parallèle, obtenu un diplôme d'étude en langue française DELF B1 le 3 juillet 2012. Progressant de manière régulière dans ses études, elle a obtenu le diplôme du baccalauréat technologique dans la série " sciences et technologies du management et de la gestion ", spécialité " marketing " à la fin de l'année scolaire 2013 / 2014. Par la suite, elle s'est vue reconnaître le niveau III du titre professionnel de " technicienne supérieure du transport terrestre de marchandises " le 21 juin 2018, avant d'obtenir le titre de " responsable internationale en marketing développement " le 21 octobre 2020, à l'issue du programme de l'établissement INSEEC bachelor. En parallèle de ses études, elle a été embauchée par une entreprise spécialisée dans la logistique du 16 septembre 2019 au 4 septembre 2020. Son travail donnant satisfaction, elle a signé un contrat à durée indéterminée avec cette société le 5 septembre 2020. Ce contrat a, un an plus tard, été suspendu pour la période courant du 13 septembre 2021 au 2 septembre 2022, afin de permettre à Mme B de signer un contrat d'apprentissage avec ce même employeur dans le cadre d'un " Master 1 Management des transports et logistique " dispensé à l'école supérieure des transports. Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que le parcours scolaire et professionnel de Mme B est cohérent, en constante progression, et témoigne d'une réelle volonté d'insertion, que l'arrêté attaqué est de nature à mettre à mal. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce en tenant compte de l'admission au bénéficie à l'aide juridictionnelle à hauteur de 25%, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 8 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant à tout ou partie des frais exposés à l'occasion de l'instance non couverts par l'aide juridictionnelle. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, M. Grandillon, premier conseiller, M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, J. GRANDILLON Le président, J.F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2214625_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel