TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214630_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 23 novembre 2022, M. A C B, représenté par Me Laplane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre de l'ordre publique ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle viole son droit fondamental à être entendu garanti par l'article 41 de la charte européenne des droits fondamentaux ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entraînera l'illégalité de la décision attaquée ; S'agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des mémoires en défense enregistré le 17 novembre 2022 et le 23 novembre 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022 à 14h05 : - le rapport de Mme Dubus, magistrate désignée ; - les observations de Me Laplane, avocat de M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui insiste sur l'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre de l'ordre publique du requérant et sur l'existence de sa vie privée et familiale en France ; - les observations de M. B, accompagné de sa compagne et de son fils, qui indique notamment qu'il n'a pas reconnu son fils car il se trouvait en détention au moment de sa naissance et qu'une reconnaissance postérieure nécessiterait la mise en œuvre d'une procédure judiciaire en Roumanie, alors que l'ensemble de la famille vit désormais en France. La clôture de l'instruction a été différée au 25 novembre 2022 à 15 heures. Un mémoire et des pièces, enregistrées le 24 novembre et le 25 novembre à 10h46, ont été produites pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant roumain, est entré en France le 1er septembre 2015. Il a été condamné le 7 septembre 2021 à deux ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Nantes pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance (récidive) et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement (récidive). Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes le 2 août 2021. Il purge la fin de sa peine d'emprisonnement sous le régime la détention à domicile sous bracelet électronique depuis le 4 octobre 2022. Par une décision du 19 octobre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. 2. Le droit d'être entendu, qui est une composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'une décision de refus d'un délai de départ volontaire et d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En outre, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 3. Il est constant que M. B s'est vu notifier l'arrêté attaqué le 2 novembre 2022, alors qu'il se trouvait sous le régime la détention à domicile sous bracelet électronique depuis le 4 octobre 2022. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait été entendu, de quelque manière que ce soit, préalablement à l'édiction de l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Or, M. B communique au tribunal des éléments de nature à laisser penser que sa compagne, qui est titulaire d'un contrat à durée indéterminée, et que son fils mineur vivent en France. Il produit également des éléments de nature à démontrer l'intensité de leurs liens, dès lors qu'il est constant qu'ils partagent le même logement et que sa famille est régulièrement venue le voir au cours de sa détention. De tels éléments, s'ils avaient été portés à la connaissance du préfet de la Vendée, auraient nécessairement pu influer le contenu des décisions attaquées. En outre, contrairement à ce que soutient le préfet, la seule circonstance que le requérant ait fait l'objet d'une peine d'emprisonnement ne pouvait pas lui permettre d'être informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la procédure suivie par le préfet de la Vendée a porté atteinte au principe du droit d'être entendu. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vendée l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laplane de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Vendée du 19 octobre 2022 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Laplane une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, au préfet de Vendée et à Me Laplane. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La magistrate désignée, P. DUBUS La greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2214630
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Chronologie de l'affaire
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TA4430 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2214630_20221130
TA7516 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2214630_20221130