TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2214631_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2022 et le 9 février 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré mise à sa charge au titre de l'article 1729 du code général des impôts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 30 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la méthode de reconstitution des bases d'imposition n'est pas clairement expliquée dans la proposition de rectification ; - l'imposition des recettes aurait dû intervenir au regard des créances acquises et des dépenses engagées ; - neuf mois d'activité en 2018 ne pouvaient permettre de reconstituer un chiffre d'affaires de 158 572, 98 euros, alors que le contrat passé avec Bnp Paribas ne lui assurait que 121 704 euros de rémunération ; - certaines dépenses ont été omises en 2018 et les recettes reconstituées sans méthode régulière ; - la répétition des erreurs dans l'ignorance ne constitue pas un manquement délibéré et la décision est entachée d'un détournement de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés dans la requête sont inopérants lorsqu'ils concernent l'année 2018, pour laquelle un dégrèvement intégral a été accordé, et ne sont pas fondés pour les années 2016 et 2017 en litige. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pertuy, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public Considérant ce qui suit : 1. M. A exerce une activité de conseil en système d'information auprès des organismes financiers. Il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. L'administration a notifié au requérant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017. M. A demande la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Aux termes de l'article R*. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. 3. En l'espèce, la proposition de rectification du 6 décembre 2019 indique, s'agissant des bénéfices non-commerciaux, que la comptabilité a été tenue suivant la règle " recettes dépenses hors-taxes " et en tire les conséquences en termes de profit sur le Trésor des manquements de taxe sur la valeur ajoutée collectée ou des majorations de taxe sur la valeur ajoutée déductibles. Elle relève ensuite les recettes encaissées non déclarées, soulignant que les encaissements ne correspondent pas aux recettes déclarées en comptabilité. Elle refuse d'admettre enfin en déduction du bénéfice imposable des charges non justifiées, relevant de dépenses d'ordre privé, notamment de frais de restauration, ou de dépenses mixtes dont l'engagement dans l'intérêt de l'entreprise n'est pas justifié et qui ne pourront ainsi être déduites qu'à hauteur de 50 %. Par suite, l'administration a suffisamment exposé en quoi l'assiette des bénéfices non-commerciaux devait être rectifiée et a mis en mesure M. A de présenter sa défense sur l'ensemble des constatations effectuées. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit en conséquence être écarté. Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne les créances acquises : 4. Aux termes de l'article 93 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession () ". L'article 93 A du même code dispose : " () le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être constitué de l'excédent des créances acquises sur les dépenses mentionnées au 1 de l'article 93 et engagées au cours de l'année d'imposition. L'option doit être exercée avant le 1er février de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi ; elle s'applique tant qu'elle n'a pas été dénoncée dans les mêmes conditions () ". 5. L'article 93 A du code général des impôts permet au contribuable d'opter pour les règles de la comptabilité commerciale et, ainsi, de comptabiliser, au titre des recettes, les créances acquises et, au titre des dépenses, les dépenses engagées. En l'espèce, M. A ne conteste pas n'avoir pas exercé l'option ouverte par les dispositions susvisées. L'administration fiscale a, par conséquent, à bon droit, imposé ses recettes au regard des encaissements constatés au cours des années vérifiées. En ce qui concerne le caractère excessif des rémunérations pour 2018 : 6. Il résulte de l'instruction que l'ensemble des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2018 ont été abandonnées par l'administration fiscale et que le requérant n'expose les irrégularités dont il se prévaut quant à l'année 2018 qu'à titre d'éléments de contexte et de compréhension, confirmant dans son mémoire en réplique qu'il ne présente aucune demande s'agissant de l'année 2018. Dès lors que les arguments avancés par le requérant s'agissant du caractère excessif des rémunérations ne concernent que l'année 2018, ceux-ci doivent être regardés comme dépourvus d'incidence sur les impositions en litige. En ce qui concerne les dépenses omises et les recettes reconstituées en 2018 : 7. Il résulte de l'instruction que l'ensemble des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2018 ont été abandonnées par l'administration fiscale et que le requérant n'expose les dépenses omises et la méthode de reconstitution des recettes quant à l'année 2018 qu'à titre d'éléments de contexte et de compréhension, confirmant dans son mémoire en réplique que l'année 2018 n'est pas en litige. Dès lors que les arguments avancés par le requérant, s'agissant des dépenses omises et les recettes reconstituées, hors le bénéfice de l'option évoquée aux points 4 et 5, ne concernent que l'année 2018, ceux-ci doivent être regardés comme dépourvus d'incidence sur les impositions en litige. Sur la majoration pour manquement délibéré : 8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : /a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses () ". Il résulte de ces dispositions que, pour établir le manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. 9. Pour apporter la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un manquement délibéré justifiant la pénalité au taux de 40 % infligée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration s'est fondée, d'une part, sur l'absence de caractère suivi et probant de la comptabilité, d'autre part sur le fait que les règles simples et connues de M. A de comptabilisation des dépenses et des recettes ont été méconnues de manière répétées et sur plusieurs années. M. A, au regard de la répétition et de l'importance des omissions et minorations, doit être regardé comme ayant délibérément manqué à ses obligations déclaratives. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, les conclusions présentées aux fins de décharge de M. A doivent être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. Le rapporteur, I. PERTUY Le président, B. BACHOFFER La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2214631_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel