TA44OQTF 6 semaines - 3ème chambreOQTF 6 semaines - 3ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · OQTF 6 semaines - 3ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2214632_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Zoé Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de la convoquer pour un entretien en vue de déposer une demande d'admission au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et a été pris sans un examen suffisant de sa situation personnelle ; - le préfet ne pouvait ignorer qu'elle a obtenu précédemment l'asile en Grèce et peut donc être renvoyé dans son pays de nationalité ; - le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de l'arrêté attaqué ; - elle remplit les conditions d'obtention d'une autorisation provisoire de séjour en tant que parent d'enfant malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du CESEDA ; - la décision méconnaît le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève ; - la mesure d'éloignement a méconnu les dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet aurait dû examiner si elle pouvait être autorisée à demeurer sur le territoire, à un autre titre ; - la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'elle ne peut être éloignée que vers la Grèce, ayant obtenu l'asile dans ce pays. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B par décision du 6 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2023 à 11h30 : - le rapport de M. Degommier, magistrat désigné, - les observations de Me Benveniste, substituant Me Guilbaud, avocate de Mme B, qui confirme et développe ses précédentes écritures et soutient, en outre, qu'il est impossible d'éloigner un ressortissant étranger qui a obtenu le statut de réfugié dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ainsi que l'a jugé la CJUE par un arrêt du 24 février 2021 n° 673/2019 et qu'elle a présenté une demande de titre de séjour le 12 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité guinéenne, a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 11 novembre 2021. Mère d'un enfant mineur présent sur le territoire français, elle a présenté le 13 décembre 2021 une demande d'asile, a été déclarée irrecevable le 28 février 2022 par l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides. Cette décision d'irrecevabilité a été confirmée le 21 juin 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par arrêté du 12 octobre 2022, le préfet de la Vendée, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision du 28 février 2022 de l'OFPRA, que Mme B et son fils, C B, ont obtenu une protection effective en Grèce et, par suite, des titres de séjour au titre de l'asile en Grèce. Toutefois, l'arrêté attaqué ne fait aucune mention de cet élément qui était de nature, eu égard à sa portée, à exercer une influence sur l'appréciation à laquelle s'est livrée le préfet. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été prise sans un examen suffisant de sa situation personnelle et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Sur la décision fixant le pays de destination : 4. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. ". 5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a décidé que la mesure d'éloignement pourrait être exécutée d'office à destination du pays dont Mme B a la nationalité, soit la Guinée, ou de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ou, à défaut, à destination de tout autre pays qui lui a délivré un titre de séjour en cours de validité, à l'exception d'un Etat de l'union européenne. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 3, que Mme B et son fils, C B, ont obtenu l'asile en Grèce, pays où ils ont obtenu des titres de séjour à ce titre. Cette circonstance faisait obstacle à ce que Mme B soit éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité, alors qu'elle dispose d'un titre de séjour en Grèce au titre de l'asile. Il suit de là que la décision fixant le pays de destination méconnaît le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève et que Mme B est fondée, par suite, à demander l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui annule l'arrêté attaqué, implique nécessairement que le préfet de la Vendée réexamine la situation de la requérante et la munisse d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 décembre 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Zoé Guilbaud, sous réserve de la renonciation par cette dernière à la perception de la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 12 octobre 2022 du préfet de la Vendée est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer la situation de Mme B et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour le temps de cet examen, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Guilbaud, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par cette dernière à la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Vendée et à Me Guilbaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le magistrat désigné, S. DEGOMMIER La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2214632_20230214
Données disponibles
- Texte intégral