TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214634_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a retiré son titre de séjour, a assorti ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui restituer son titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le retrait du titre de séjour : - cette décision est entachée d'un vice de forme, tiré de son insuffisante motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, tiré du défaut d'examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français qui en constitue le fondement. Sur le refus de délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'un vice de forme, tiré de son insuffisante motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est entachée d'un vice de forme, tiré de son insuffisante motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Un mémoire a été enregistré le 28 novembre 2022 pour M. C, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grandillon, premier conseiller, - et les observations de Me Milly, substituant Me Weinberg pour M. C. 1. M. B C, de nationalité congolaise né le 12 août 1982, est entré en France le 31 août 2019 sous couvert d'un visa " D ". Le 16 février 2021, il a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022. Il demande l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a retiré ce titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est marié à une ressortissante française le 30 octobre 2018 avec laquelle il a vécu dix mois à partir de son entrée en France, du 31 août 2019 à février 2020 puis, après une première période de séparation, de juillet 2020 à janvier 2021, avant leur séparation définitive. En outre, si son épouse a, lors de son audition par les services de police, initialement affirmé que M. C ne participait pas aux frais du ménage durant leur vie commune, elle est finalement revenue sur ses déclarations, après que les services de police lui aient précisé qu'il avait, lors de son audition, déclaré participé aux frais du couple à hauteur de 200 à 300 euros par mois. Elle a effectivement admis que le requérant avait participé financièrement à la vie du ménage les deux mois précédents la délivrance de son titre de séjour. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que M. C aurait contracté mariage avec une ressortissante française dans le seul but d'obtenir un titre de séjour, et ce nonobstant le fait que l'épouse de M. C ait déclaré que celui-ci lui avait caché qu'il était déjà marié avec une femme résidant au Mali et mère de trois enfants et qu'il avait par ailleurs un autre enfant né d'une relation adultérine au Congo, ce que le requérant conteste lui avoir caché. Dans ces conditions, en lui retirant son titre de séjour, le préfet de police a méconnu l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de retrait de titre de séjour du 28 juin 2022 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions d'obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de M. C et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. D'une part, le titre de séjour retiré, qui était valable jusqu'au 30 septembre 2022, est expiré à la date du présent jugement. L'exécution de ce jugement n'implique donc pas sa restitution. D'autre part, l'exécution du jugement, qui annule une décision de retrait de titre de séjour, n'implique ni la délivrance d'un nouveau titre de séjour, ni le réexamen de sa situation administrative. Il appartient seulement à M. C, s'il s'y croit fondé, de solliciter à l'autorité administrative compétente une nouvelle demande de titre de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 28 juin 2022 est annulé. Article 2: L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, M. Grandillon, premier conseiller, M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, J. GRANDILLON Le président, J.F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2214634_20221216
Données disponibles
- Texte intégral