TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2214635_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Détection Electronique Française, représentée par Me Crapart, demande à la juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le département des Hauts-de-Seine à lui verser une provision de 6 924 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des trois factures restées impayées dans le cadre du marché de maintenance préventive et corrective des installations électriques des bâtiments départementaux, pour lequel elle est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Eiffage Energie Ile-de-France, majorée des intérêts moratoires à concurrence de 3 085,05 euros et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de chaque facture ;
2°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa créance sur le département des Hauts-de-Seine, qui n'a jamais contesté ni le bien-fondé ni le montant des factures en cause, n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'elle a été régulièrement agréée, que la société Eiffage Energie Ile-de-France ne s'est pas opposée à ce qu'elle bénéficie d'un paiement direct et qu'elle a à plusieurs reprises relancé le département ;
- elle a également droit au versement d'intérêts moratoires et d'indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement des trois factures en cause au titre des articles 7 et 8 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la créance dont se prévaut la SAS Détection Electronique Française est sérieusement contestable dès lors que :
- elle correspond à trois factures émises en 2017, prescrites depuis le 31 décembre 2021 en vertu des articles 1 et 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; la prescription était donc acquise lorsque la société requérante l'a mis en demeure de payer les sommes en cause, le 12 mai 2022 ; à cet égard, la SAS Détection Electronique Française ne saurait se prévaloir d'un courriel du 7 mai 2021 émis par la société de recouvrement MCR Conseils, dont l'accusé de réception n'est pas fourni ;
- la SAS Détection Electronique Française, qui se borne à soutenir que la société Eiffage Energie Ile-de-France ne s'est pas opposée au paiement direct des factures en litige, ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l'article 8 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et de l'article 116 du code de la commande publique et les stipulations de l'article 10.4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui imposent que pour pouvoir prétendre au paiement direct le sous-traitant régulier doit notifier sa demande de paiement libellé au nom de l'acheteur public au titulaire du marché, ou, à défaut d'acceptation du titulaire dans le délai de quinze jours, au pouvoir adjudicateur, accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé ;
- la SAS Détection Electronique Française ne justifie pas de la réalisation des prestations faisant l'objet des factures en litige, en méconnaissance des stipulations de l'article 10.2 du CCAP ;
- les pièces comptables et les pièces du marché supposées justifier du bien-fondé des prestations facturées présentent de nombreuses incohérences ;
- au vu des pièces produites à l'instance, il ne lui est pas possible de vérifier le respect des montants maximaux stipulés dans l'acte spécial de sous-traitance, conformément aux prescriptions de l'article 5 de la loi n° 75-1134 du 31 décembre 1975 et de l'article 11.7 du cahier des clauses administratives générales des marchés de fournitures courantes et de services ;
- le calcul des intérêts moratoires auxquels la SAS Détection Electronique Française s'estime éligible est erroné.
Par ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 75-1134 du 31 décembre 1975 ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En 2013, le département des Hauts-de-Seine a attribué à la société Eiffage Energie Ile-de-France le marché public ayant pour objet la maintenance préventive et corrective des installations électriques des bâtiments départementaux. En cours d'exécution du marché, la société Eiffage Energie Ile-de-France a décidé de sous-traiter une partie des prestations à la société par actions simplifiée (SAS) Détection Electronique Française. Par acte spécial de sous-traitance signé le 23 décembre 2016, le département des Hauts-de-Seine a accepté cette sous-traitance pour un montant maximal de 65 700 euros hors taxes (HT) portant sur cinq bâtiments, l'hôtel du département et les bâtiments Extension, CTD, Archives et Salvador, et agréé les conditions de paiement de la SAS Détection Electronique Française. Par la présente requête, celle-ci demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser, à titre de provision, la somme de 6 924 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des trois factures restées impayées dans le cadre du marché, assortie des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires de recouvrement, au paiement desquels elle l'estime tenue.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
4. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1350 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites au profit () des départements () toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / (). ". Selon l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. () ".
5. Il résulte de l'instruction que les trois factures dont la SAS Détection Electronique Française sollicite le paiement ont été émises le 29 mars 2017 et le 9 novembre 2017 sous les numéros 17006024, 17021845 et 17021848 pour des montants de 5 484 euros, 960 euros et 480 euros TTC respectivement. En vertu des dispositions précitées de l'article 1er de la loi n° 68-1350 du 31 décembre 1968, le délai de prescription quadriennale pour en obtenir le paiement a commencé à courir le 1er janvier 2018, jusqu'au 31 décembre 2021. Or, entre ces deux dates, la SAS Détection Electronique Française ne justifie d'aucune demande de paiement adressée au département des Hauts-de-Seine qui aurait interrompu la prescription selon les dispositions précitées de l'article 2 de la loi, le courriel sollicitant le règlement de la somme de 6 924 euros TTC adressé le 7 mai 2021 par la société de recouvrement MRC Conseils à trois agents du département dont la qualité n'est pas connue, sans accusé de réception, étant à cet égard insuffisant. La somme demandée par la SAS Détection Electronique Française était donc atteinte par la prescription lorsque le premier acte interruptif de prescription, en l'occurrence la mise en demeure de paiement adressée au département le 12 mai 2022, est intervenue. Par suite, c'est à bon droit que le département des Hauts-de-Seine oppose l'exception de prescription quadriennale aux conclusions de la SAS Détection Electronique Française relative au paiement de la somme de 6 924 euros TTC.
6. Au surplus, aux termes de l'article 8 de la loi n° 75-1134 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. / Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées. () ". Selon l'article 10.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " En cas de sous-traitance : / Le sous-traitant adresse se demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. / Le titulaire a 15 jours pour faire savoir ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur. / Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande, ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. / Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant. / Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement. / Ce délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné au troisième paragraphe. / () ".
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et stipulations que, pour obtenir le paiement direct par le maître d'ouvrage de tout ou partie des prestations qu'il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal, titulaire du marché. Il appartient ensuite au titulaire du marché de donner son accord à la demande de paiement direct ou de signifier son refus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Le titulaire du marché est réputé avoir accepté cette demande s'il garde le silence pendant plus de quinze jours à compter de sa réception. A l'issue de cette procédure, le maître d'ouvrage procède au paiement direct du sous-traitant régulièrement agréé si le titulaire du marché a donné son accord ou s'il est réputé avoir accepté la demande de paiement direct. Cette procédure a pour objet de permettre au titulaire du marché d'exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s'opposer, le cas échéant, au paiement direct. Sa méconnaissance par le sous-traitant fait ainsi obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir, auprès du maître d'ouvrage, d'un droit à ce paiement.
8. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la SAS Détection Electronique Française aurait adressé sa demande de paiement direct au titulaire du marché sous pli recommandé avec accusé de réception, ni déposé celle-ci auprès du titulaire contre récépissé. Elle ne peut, dès lors, se prévaloir d'une demande de paiement direct régulièrement matérialisée, conformément aux dispositions et stipulations précitées. La circonstance que la société Eiffage Energie Ile-de-France ne se soit pas opposée à ce qu'elle bénéficie d'un paiement direct est à cet égard sans incidence.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la réalité des prestations facturées, les éventuelles incohérences apparaissant dans les documents comptables et les dépassements allégués des plafonds mentionnés dans l'acte spécial de sous-traitance, que la créance de 6 924 euros TTC revendiquée par la SAS Détection Electronique Française présente un caractère sérieusement contestable. Dès lors, ses demandes de provision doivent être rejetées, y compris en ce qu'elles portent sur les intérêts moratoires et les indemnités forfaitaires de recouvrement.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Le département des Hauts-de-Seine n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de la SAS Détection Electronique Française présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de la SAS Détection Electronique Française est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Détection Electronique Française et au département des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 janvier 2024.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2214635_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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