TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214639_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Ka, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 août 2022 par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile avec effet rétroactif depuis le cessation de son versement, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros, à verser à Me Ka, son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée l'expose à la perte immédiate de son hébergement sans aucune solution alternative alors qu'elle souffre d'une maladie chronique grave, qu'elle est dépourvue de ressources et qu'elle est isolée sur le territoire français sans aucun soutien matériel ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen préalable de sa situation personnelle ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'une erreur de fait dès lors qu'ayant honoré l'ensemble de ses rendez-vous, elle ne saurait être considérée comme n'ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ; en tout état de cause sa situation de vulnérabilité prime sur ces exigences ; * la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en ce que la fin d'une prise en charge au sein d'un centre d'hébergement d'urgence, soumis au code de l'action sociale et des familles, ne peut intervenir que sur demande de son bénéficiaire ou lorsqu'une orientation vers une autre structure est envisagée, ce qui n'est pas le cas dans sa situation ; en outre, le fait d'être une femme, célibataire ne saurait être un élément pouvant justifier la fin de sa prise en charge sans nouvelle solution d'hébergement alors qu'elle présente une situation de vulnérabilité en raison notamment de son état de santé. La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit d'observation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2216058, enregistrée le 28 novembre 2022, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en cause. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, premier-conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 novembre 2022 à 13 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Louvel, juge des référés ; - les observations de Me Ka, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 20 février 1992, est entrée sur le territoire français afin de solliciter la protection internationale. Le 7 octobre 2021, sa demande d'asile a été enregistrée selon la procédure dite " Dublin ". Elle a accepté les conditions matérielles d'accueil le même jour. Par une décision du 3 août 2022, la directrice territoriale de de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission à titre provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code précise : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate dudit refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il n'est pas contesté que la requérante ne dispose d'aucune ressource et qu'elle devra quitter l'hébergement d'urgence qui lui est provisoirement attribué. Compte tenu de l'état de précarité dans lequel la place la décision mettant un terme à ses conditions matérielles d'accueil, auxquelles ont, en principe, droit les demandeurs d'asile, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 6. Les moyens invoqués par Mme B et tirés de ce que la décision dont elle demande la suspension de l'exécution est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait, dès lors notamment qu'elle a répondu à l'ensemble des convocations qui lui ont été adressées par les autorités, ce que ne conteste pas l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit d'observation, paraissent, notamment, propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 7. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 3 août 2022 par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait Mme B. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir provisoirement la requérante dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée ci-dessus d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Ka d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision, en date du 3 août 2022, par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait Mme B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir provisoirement Mme B dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Ka, avocat de Mme B, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C N'Garamoko B, à Me Cyrille Ka et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 1er décembre 2022. Le juge des référés, Signé T. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2214639_20221201
Données disponibles
- Texte intégral