TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2214641_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er juin 2022, par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence, laquelle est au demeurant présumée, est remplie dès lors que la décision contestée portant refus de renouvellement de son titre de séjour a pour conséquence de le placer dans une situation d'extrême précarité incompatible avec son état de santé ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) : dès lors que l'avis médical ne lui a pas été communiqué, il n'est pas possible de s'assurer que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins, du caractère collégial de la délibération du collège, ni de la régularité des conditions dans laquelle a été pris cet avis ; il y a un doute sur les signatures électroniques ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence ; - elle dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation : Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2214374 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2022 à 10h00, tenue en présence de Mme Mendy, greffière d'audience : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Lerein, représentant M. A, - et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police. L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 7 juin 1975, a sollicité le 28 octobre 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. 4. La décision attaquée a pour effet de placer M. A dans une situation de précarité, dès lors que le versement de l'allocation adulte handicapé qu'il percevait a été suspendue. Eu égard à cet élément et le préfet de police ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet de police du 1er juin 2022 : 5. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. A ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 13 juillet 2022. La juge des référés, A.-G. C La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2214641_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel