TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214642_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. E, représenté par Me Arvis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a accordé à compter du 10 octobre 2022 le concours de la force publique pour procéder, en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 20 avril 2022, à l'expulsion des occupants du terrain appartenant à la société Selicomi, situé au rond-point du Tilleul, dit " G ", à Cergy ; 2°) de mettre à la charge l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'octroi du concours de la force publique pour procéder à l'expulsion immédiate des occupants du terrain, seulement six jours avant le début de la trêve hivernale, n'est accompagné d'aucune solution alternative d'accueil ou d'hébergement, plaçant les intéressés dans une situation extrêmement précaire alors que l'occupation du terrain n'entraîne aucun trouble à l'ordre public et que cette expulsion préjudicie à l'intérêt des enfants scolarisés sur le site et à la santé de certains occupants, gravement malades ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; * le préfet du Val-d'Oise n'a pas mis en œuvre de procédure contradictoire préalable avant d'édicter sa décision en méconnaissance de l'article L. 120-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, le privant ainsi d'une garantie tenant au respect des droits de la défense ; * la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'expulsion prévue n'est accompagnée d'aucune solution d'hébergement ou de relogement ; * elle méconnaît l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, son expulsion ne pouvant être prononcée sans proposition de relogement, dès lors que l'occupation illégale du terrain est la conséquence de la carence de l'administration dans la mise en œuvre de ses obligations d'accueil et d'hébergement d'urgence ; * elle méconnaît l'article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000, dès lors que le département du Val-d'Oise souffre d'une carence en matière d'accueil et d'habitat des gens du voyage faute d'une mise en œuvre des prescriptions du schéma départemental ; * des raisons impérieuses tenant à l'origine de l'occupation du terrain depuis un an en raison de la carence des pouvoirs publics ainsi qu'à la présence de douze enfants scolarisés sur site et de personnes gravement malades, s'opposent à ce que le préfet du Val-d'Oise accorde le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance d'expulsion du 20 avril 2022, d'autant qu'aucune solution d'hébergement n'est apportée, que cette occupation ne trouble pas l'ordre public et que le terrain est inoccupé par la société propriétaire depuis de nombreuses années ; les constations du procès-verbal d'huissier du 18 octobre 2021 ont été effectuées avant l'arrivée des occupants actuels au mois de novembre 2021, ces derniers ayant au demeurant remis le terrain dans des conditions d'occupation, notamment d'hygiène et de sécurité, satisfaisantes ; * la décision contestée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, compte tenu des risques sur la poursuite de la scolarité des enfants vivant sur le terrain ; * elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 14 du code de procédure civile et des articles L. 153-1 et R.153-1 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait légalement accorder à la SAS Selicomi le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de personnes à l'encontre desquelles aucun jugement d'expulsion n'est intervenu. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, M. E ne justifiant pas d'un intérêt à agir contre la décision attaquée, faute d'être mentionné par l'ordonnance d'expulsion du tribunal judiciaire de Pontoise du 20 avril 2022, par la réquisition de l'huissier instrumentaire ou par un autre acte de la procédure ; - à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le concours de la force publique est accordé pour l'exécution d'une ordonnance d'expulsion en date du 20 avril 2022, dont les requérants ont connaissance depuis au moins le 25 mai 2022, date de délivrance du commandement de quitter les lieux ; le requérant ne fait état d'aucune démarche entreprise en vue de trouver une solution d'hébergement entre le commandement de quitter les lieux et l'édiction de la décision contestée ; il n'est pas justifié que la scolarité des enfants et les soins dispensés aux personnes malades ne pourraient continuer ; il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 18 octobre 2021 que les installations et les conditions de vie sur le terrain présentent un danger pour la sécurité et la santé de ses occupants ; le rapport d'enquête sociale du 30 septembre 2022 mentionne que M. B C (qui était seul présent à l'audience du tribunal judiciaire de Pontoise) " n'[est] pas venu aux rendez-vous proposés les 6 septembre 2022 et 27 septembre 2022 " ; en outre, la préfecture du Val-d'Oise a invité les occupants à se mettre en rapport avec les services sociaux afin d'examiner les solutions d'hébergements temporaires et elle a signalé leur situation au centre communal d'action sociale de Cergy ainsi qu'au service social du département ; enfin, la trêve hivernale ne bénéficie pas aux caravanes qui ne peuvent être considérées comme des locaux d'habitation ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * Mme Cesari-Giordani, secrétaire générale de la préfecture du Val-d'Oise disposait d'une délégation de signature du préfet à l'effet de signer la décision contestée en vertu d'un arrêté du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise le 19 septembre 2022 ; * la décision accordant le concours de la force publique n'étant pas au nombre des décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 121-1 du même code qui impose le respect d'une procédure contradictoire préalable ; * les moyens tirés de la méconnaissance de la vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de l'enfant ne sont pas fondés ; la loi n°2000-614 du 5 juillet 2020 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est invoquée à tort, la décision contestée n'ayant pas été prise sur son fondement mais en application du code des procédures civiles d'exécution pour l'exécution de l'ordonnance du juge judiciaire du 20 avril 2022 ; en vertu de l'article L. 153-1 de ce code, l'Etat est tenu d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution des décisions de justice, sauf si des nécessités impérieuses justifient que ce concours soit refusé ; le requérant n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance postérieure à la décision judicaire d'expulsion telle que celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité humaine et, au surplus, le juge du tribunal judicaire a accordé aux occupants le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; par ailleurs, le requérant n'allègue ni avoir recherché en vain des solutions pour se reloger ni avoir déposé un recours amiable au titre de la loi sur le droit au logement opposable, de même qu'il ne ressort pas du rapport d'enquête sociale que M. E a manifesté le souhait de bénéficier d'une mise à l'abri dans un hébergement d'urgence ; enfin, comme l'a relevé le juge des référés dans l'ordonnance n°2214529 du 27 octobre 2022, le requérant ne justifie ni que la scolarité des enfants ne pourra se poursuivre dès lors qu'elle s'effectue pour la plupart d'entre eux dans le cadre d'antennes scolaires mobiles ni que les soins médicaux devront être interrompus ; * le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté, dès lors que la contestation de l'ordonnance d'expulsion du juge judiciaire, dont il est soutenu qu'elle a été rendue sans procédure contradictoire en méconnaissance de l'article 14 du code de procédure civile ne peut être portée que devant le juge judiciaire et qu'il n'est pas justifié qu'une action de cette nature a été engagée. La requête a été communiquée à la SCI Selicomi qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2215026, enregistrée le 28 octobre 2022, par laquelle M. E demande l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 novembre 2022 à 13 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Louvel, juge des référés ; - les observations de Me Crusoe, substituant Me Arvis, représentant M. E, ainsi que celles de M. E ; - et les observations de Mme D et Mme F, pour le préfet du Val-d'Oise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 20 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné l'expulsion des occupants du terrain appartenant à la société Selicomi situé au rond-point du Tilleul, dit " G " à Cergy. Le 25 mai 2022, en exécution de cette ordonnance, les occupants du terrain se sont vus délivrer, par huissier de justice, un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois. Par une décision du 3 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise a accordé le concours de la force publique à compter du 10 octobre 2022 pour l'exécution du jugement d'expulsion. A l'appui de sa requête, M. E demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 octobre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. E et rappelés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a accordé le concours de la force publique à compter du 10 octobre 2022 pour l'exécution du jugement d'expulsion du 20 avril 2022. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la SCI Selicomi. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 23 novembre 2022. Le juge des référés, Signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2214642_20221123
Données disponibles
- Texte intégral