TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2214648_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion le visant, daté du 17 septembre 2019 ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente, à titre principal de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente d'abroger l'arrêté d'expulsion du 17 septembre 2019 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de visa : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - il n'est pas établi que la commission se soit effectivement réunie dans des conditions régulières ; - la décision de refus de visa est illégale car elle repose sur une décision de refus d'abrogation d'un arrêté d'expulsion, elle-même illégale ; - la décision de refus de visa est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il ne fait l'objet d'aucune mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ; - la décision de refus de visa est entachée d'erreur de droit dès lors que l'arrêté d'expulsion prononcé à son encontre ne lui interdit pas de revenir en France mais précise seulement que son retour en France dans des conditions irrégulières l'expose à une peine de trois ans d'emprisonnement ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'existence d'une menace à l'ordre public ; En ce qui concerne la légalité du refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion : - la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ; - la décision n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête dirigés contre la décision de la commission ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la situation de compétence liée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour rejeter le recours formé contre la décision de refus de visa eu égard à l'existence à la date de sa décision d'une décision d'expulsion visant M. C. Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, le requérant a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public. Il soutient que l'administration n'était pas en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le visa sollicité dès lors qu'il avait demandé l'abrogation de l'arrêté d'expulsion le visant. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet des conclusions de la requête dirigées contre la décision de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion. Il fait valoir que les moyens de la requête dirigés contre sa décision doivent être écartés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public, - et les observations de Me Power, substituant Me Cabioch, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né en 1981, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par la même requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion le visant, daté du 17 septembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion : 2. Par un arrêté du 8 août 2022, publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle. Par suite, M. A était compétent pour signer la décision de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. C. Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision. 3. La décision refusant l'abrogation de l'arrêté d'expulsion se fonde sur les articles L. 632-3 et L. 632-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique opérer un contrôle du respect de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. L'autorité administrative rappelle la situation familiale de M. C ainsi que l'ensemble des faits pour lesquels il a été condamné par une juridiction pénale en France. Compte tenu de l'ensemble des motifs de droit et de fait exposés, la circonstance que cette décision ne fasse pas mention de l'avis défavorable à l'expulsion rendu par la commission départementale d'expulsion des étrangers le 23 mai 2019, soit préalablement à l'arrêté d'expulsion, lequel mentionne au demeurant cet avis, ne permet pas d'établir son insuffisance de motivation. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 5. M. C soutient être arrivé en France au cours de l'année 2010 alors qu'il détenait un titre de séjour espagnol valide jusqu'en 2014. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné par la cour d'assise d'appel du Haut-Rhin le 21 novembre 2014 à une peine de dix ans de réclusion criminelle pour un viol commis au mois de novembre 2011, et qu'il a été incarcéré en maison d'arrêt puis en centre de détention des mois de novembre 2011 à septembre 2019. Il ressort de ces mêmes pièces que l'intéressé a été condamné le 10 juin 2016 à une peine d'un mois d'emprisonnement pour des faits de recel et usage illicite de produits stupéfiants. La synthèse socio-éducative réalisée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour éclairer la commission départementale d'expulsion des étrangers, saisie pour avis préalablement à l'arrêté d'expulsion du 17 septembre 2019, relève que M. C a suivi des formations pendant sa détention, qu'il indemnise tous les mois sa victime, qu'un médecin psychiatre a estimé dès 2016 que son état de santé ne nécessitait plus de prise en charge psychiatrique et qu'il a bénéficié de permissions de sortir régulières au cours de sa détention. Il est constant que M. C a eu deux enfants avec sa compagne, de nationalité française, nés en 2014 et en 2017, et que le couple s'est marié au mois d'août 2021 au Maroc avant d'obtenir la transcription de leur union à l'état civil français au mois de février 2022. Par les pièces jointes à ses écritures, le requérant justifie du maintien des liens familiaux avec sa compagne et ses enfants pendant sa détention et de leurs visites au Maroc depuis sa libération et son expulsion. M. C a toutefois été reconnu coupable de faits d'une particulière gravité, commis en 2011 alors qu'il n'était présent sur le territoire français que depuis quelques mois sous couvert d'une autorisation de séjour délivrée par les autorités espagnoles. Il est également constant que M. C a été condamné une deuxième fois en 2016 pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants. Dans ces conditions, et eu égard à l'absence de caractère définitif de la mesure d'expulsion prononcée en 2019, à la circonstance que M. C a conservé des liens sociaux et culturels forts au Maroc, pays qu'il a quitté l'année de ses vingt-trois ans et où il exerce désormais un emploi salarié, et à l'absence de preuve de l'impossibilité pour la famille de se réunir, même occasionnellement, au Maroc, la décision refusant l'abrogation de l'arrêté d'expulsion visant M. C ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard à la menace à l'ordre public constituée par la présence en France de M. C et à la possibilité pour son épouse et ses enfants de lui rendre visite au Maroc, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré de l'atteinte excessive portée à l'intérêt supérieur de ses enfants. 6. Il résulte des points qui précèdent qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 17 septembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de visa : 7. La commission a confirmé la décision de refus de visa opposée par l'autorité consulaire au motif que M. C faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion toujours en vigueur et que sa présence en France représentait une menace pour l'ordre public en raison de la gravité des faits pour lesquels il avait été condamné. 8. Aux termes de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes : () 3° Il fait l'objet d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire. " 9. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, prise le 1er septembre 2022, l'autorité préfectorale n'avait pas encore statué sur la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 17 septembre 2019, présentée par M. C le 13 juin 2022. L'exception d'illégalité de la décision de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion intervenue le 26 septembre 2022 doit donc être écartée comme inopérante. L'arrêté d'expulsion étant en vigueur à la date de la décision attaquée, et présentant un caractère définitif, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission était tenue de refuser la délivrance du visa sollicité par M. C. Par suite les moyens invoqués à l'appui de sa demande d'annulation de la décision de refus de visa, tirés de l'incompétence du signataire de la décision du 1er septembre 2022, de l'absence de preuve de la régularité de la composition de la commission, de l'erreur de fait, de l'erreur de droit, des erreurs d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés comme inopérants. 10. Il résulte des points qui précèdent qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. C. Sur les conclusions accessoires : 11. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé de mesures d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. ROULAND-BOYERLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2214648_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel