TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214649_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme B C A, représentée par Me Maire, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous caractérise un dysfonctionnement du service public et la place dans une situation précaire l'empêchant de se déplacer librement avec sa sœur ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous porte atteinte au principe de continuité et de fonctionnement du service public et en imposant aux étrangers une saisine par voie électronique le préfet méconnaît les dispositions combinées des articles L. 112-8 à L. 112-10 du code des relations entre le public et l'administration ; - sa demande de naturalisation est sérieuse dès lors qu'elle remplit tous les conditions posées par l'article 21-24 du code civil. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre et 7 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a adressé une convocation à la requérante à se présenter le 5 décembre 2022 auprès de ses services pour l'enregistrement de sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 22 janvier 1966, soutient qu'elle sollicite en vain un rendez-vous en vue de déposer une demande de naturalisation. L'intéressée demande, par la présente requête, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir, dans son mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, qu'il a convoqué Mme A le 5 décembre 2022 à 9h00 auprès de ses services afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de naturalisation et produit une copie de cette convocation. Ce mémoire a été communiqué à la requérante et la date de ce rendez-vous est passée à la date de la présente ordonnance sans que l'intéressée ne produise d'observation sur l'exception de non-lieu présentée par le préfet ni n'allègue que sa demande de naturalisation n'aurait pas été enregistrée lors du rendez-vous qui lui a été fixé. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de fixer un rendez-vous à Mme A pour le dépôt de sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 8 décembre 2022. Le juge des référés, Signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 juillet 2022
DTA_2214649_20220711TA958 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2214649_20221208
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214649_20221208