TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214650_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2022, M. B C A demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -dans le cadre de son apprentissage en alternance son employeur l'a invité à produire un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler avant le 31 octobre 2022 sous peine de suspendre son contrat de travail ; -il a tenté à plusieurs reprises en vain de joindre la préfecture afin d'obtenir un récépissé ou un document lui permettant de travailler ; - le défaut de délivrance d'un récépissé impacte sa formation ; - le préfet des Hauts-de-Seine est compétent pour lui délivrer un récépissé. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. . Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 26 janvier 2002, disposait d'un titre de séjour pluriannuel portant le mention " étudiant " valable jusqu'au 15 octobre 2022, et qu'il a, avant son expiration, le 8 juillet 2022, présenté au préfet des Hauts-de-Seine une demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 6. D'une part, il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que M. A, a déposé, ainsi qu'il a été dit au point 1, le 8 juillet 2002, une demande de renouvellement de son titre de séjour et que sa demande était complète. Cette demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 7. D'autre part, eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de M. A, notamment sur son droit à travailler dans le cadre de son apprentissage en alternance, la possibilité de valider sa formation professionnelle et son droit à se maintenir en France, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 8. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 9. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de travailler dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer au préfet des Hauts-de-Seine un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour procéder à la délivrance de ce document. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir, à ce stade, cette injonction d'une astreinte. Sur les frais au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 6 décembre 2022. Le juge des référés, Signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2214650_20221206
Données disponibles
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