TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2214652_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 novembre 2022 et le 16 mai 2023, M. A C, représenté par Me Roussel, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 7 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 10 mai 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'administration n'établit pas le caractère frauduleux du mariage ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien, a épousé le 7 novembre 2020 à Illzach (Haut-Rhin) Mme B E, ressortissante française. Il a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Tunis un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par une décision du 10 mai 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 7 septembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. C demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision des autorités consulaires françaises à Tunis du 10 mai 2022 : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instituant un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Tunis du 10 mai 2022. Il en résulte que les conclusions de la requête de M. C doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 7 septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que pour rejeter la demande de M. C, la commission de recours s'est appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire tiré de ce que le projet d'installation en France de M. C revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l'objet du visa de conjoint de ressortissante française qu'il sollicite. 4. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant tunisien, a épousé le 7 novembre 2020 à Illzach (Haut-Rhin) Mme B E, ressortissante française. Pour établir la fraude, le ministre de l'intérieur fait valoir que M. C est entré irrégulièrement en France en décembre 2019 et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 16 février 2021 du préfet du Haut-Rhin. Toutefois, cette mesure d'éloignement, qui fait suite à la demande de l'intéressé de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et qui est donc postérieure au mariage, ne permet pas de démontrer que le projet d'installation en France de M. C revêtirait un caractère frauduleux. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que M. C a été entendu le 3 octobre 2021 par les services de police à la suite d'une enquête de flagrance pour des faits de violences conjugales qui se seraient déroulés au domicile des époux, ces faits ne permettent pas d'établir le caractère frauduleux du mariage dès lors que les époux ont poursuivi leur vie commune jusqu'à l'exécution par M. C de la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, alors qu'au demeurant M. C produit quelques photos, les billets d'avions faisant état de voyages en Tunisie de son épouse, des mandats de transferts d'argent et un avis d'imposition à leurs deux noms mentionnant une adresse commune, l'administration n'apporte pas la preuve de ce que le mariage de M. et Mme C aurait été entaché d'une fraude. Dès lors, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce motif. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France née le 7 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. La rapporteure, H. HENG La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2214652_20230619
Données disponibles
- Texte intégral