TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2214653_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 septembre et 12 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié ", ou à défaut une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que de le condamner aux entiers dépens. Il doit être regardé comme soutenant que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la réalité de sa présence en France et de son intégration professionnelle. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure. - et les observations de Me Nait Mazi, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant égyptien né le 20 octobre 1991 à Dakahliya (Egypte), a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 9 décembre 2019. Par un arrêté du 24 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France en 2011, justifie y résider de manière stable et continue à compter du printemps 2014, soit 8 ans à la date de la décision attaquée. En outre, l'intéressé travaille depuis 2019 comme peintre en bâtiment, emploi qu'il exerçait en Egypte pour la société des travaux publics Tariq Al Sanaa, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps plein signé le 25 novembre 2019 avec la société Art Déco Bat, qui lui apporte un soutien administratif dans sa démarche de régularisation. Pour toutes ces raisons, et nonobstant la circonstance que la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur le 27 juillet 2022, M. C est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 août 2022 rejetant la demande de titre de séjour de M. C. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'interdisant d'y revenir pour une durée de 2 ans doivent, par voie de conséquence, être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction: 4. Eu égard au motif de l'annulation, la présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour au requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. 5. L'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique également que le préfet de la Seine-Saint-Denis prenne toute mesure utile pour mettre fin au signalement de l'intéressé dans le Système d'information Schengen. Toutefois, en l'absence de conclusions en ce sens, il n'y a pas lieu de prononcer une injonction sur ce point. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, I. Jasmin-SverdlinLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2214653_20230525
Données disponibles
- Texte intégral