TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2214655_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 25 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Rodrigues, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) qui ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour établissement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission n'est pas suffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation dès lors que, malgré ses explications, sa demande a été examinée sur le fondement d'un visa de long séjour ascendant à charge ; - pour le même motif, la décision de la commission est entachée d'une erreur de fait ; - la décision de la commission méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que toute sa famille vit en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il entend substituer au motif initial un autre motif tiré de ce que Mme B ne peut prétendre à la délivrance d'un visa en qualité de descendante de ressortissant français dès lors qu'elle est âgée de plus de vingt-et-un ans et n'est pas à la charge de son parent français ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique. - le rapport de M. Rosier, rapporteur ; - et les observations de Me Power, substituant Me Rodrigues, avocat du requérant. Considérant ce qui suit : 1.Mme A B, ressortissante tunisienne, a présenté une demande de visa de long séjour pour établissement familial auprès des autorités consulaires françaises à Tunis qui lui a été refusée. Le recours administratif préalable formé contre cette décision a été réceptionné par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 18 juillet 2022 et implicitement rejeté. Mme B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à la requérante, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par ces autorités à savoir que, d'une part, Mme B ne justifie pas être à la charge de son enfant de nationalité française ou de son conjoint et, d'autre part, que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes ou ne sont pas fiables. 3.Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24." 4.En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général. Elles peuvent notamment se fonder sur l'absence de ressources suffisantes du demandeur pour subvenir aux besoins de son séjour en France et sur l'absence de nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. Il en va ainsi des visas de long séjour sollicités en qualité d'ascendant non à charge d'un ressortissant français. 5.Par ailleurs, lorsqu'elle est saisie d'un recours tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité de descendant à charge de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 6.Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de visa, que Mme B, née le 16 octobre 1985, célibataire, sans enfant et employée en qualité de pilote de ligne au sein d'une compagnie aérienne basée à Casablanca (Maroc), a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour pour établissement familial en faisant valoir que ses parents sont ressortissants français. Cependant, elle fait valoir qu'elle a indiqué par courrier à l'autorité consulaire qu'elle n'était pas à la charge de ses ascendants de nationalité française. Par suite, en examinant sa demande comme une demande de visa de long séjour en qualité de descendant de plus de 21 ans, à charge de son parent français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas procédé à un examen particulier de la demande de Mme B. 7.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni qu'il y ait lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée par le ministre en défense, qu'il y a lieu d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8.Il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme B tendant au réexamen de sa demande de visa de long séjour pour établissement familial. Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis refusant un visa de long séjour à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour établissement familial Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LEGOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2214655_20230831
Données disponibles
- Texte intégral