TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214659_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 27 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis la requête de M. C B au tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 7 septembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B, représenté par Me Pelzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : En ce qui concerne la légalité externe : - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; En ce qui concerne la légalité interne : -l'arrêté est entaché " d'erreur manifeste d'appréciation dans la rédaction des considérants " en ce qu'il mentionne que le requérant n'a pas déposé de demande de titre de séjour, qu'il n'a pas de domicile stable en France et qu'il n'est pas établi qu'il n'a pas d'attaches familiales dans son pays d'origine ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il aurait dû obtenir en 2011 un titre de dix ans en tant que conjoint de français ; - il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation actuelle et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'il vit en France depuis 2002, qu'il a toujours travaillé et qu'il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine, étant fils unique et ses parents étant décédés. - enfin, cet arrêté ne mentionne pas le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 septembre 2022, le préfet de l'Aube a obligé M. B, ressortissant camerounais né le 7 février 1976, à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B en demande l'annulation. I- Sur les conclusions à fin d'annulation : I.A- En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () " 3. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 611-1-2°, mentionne que si le requérant a déclaré être entré en France le 5 septembre 2022 sous couvert d'un visa C il n'en apporte pas la preuve, qu'il ne possède pas de titre de séjour et que s'il déclaré en avoir sollicité un, il ne l'établit pas. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu'il est entré en France régulièrement le 15 novembre 2002 et produit un passeport revêtu d'un visa Schengen valable du 15 novembre 2002 au 14 décembre 2002, il n'en demeure pas moins que ce visa était expiré à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort de ses propres écritures qu'il est en situation irrégulière depuis 2016. Il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, même si le requérant produit des éléments de preuve tendant à établir qu'il a déposé une demande de titre de séjour à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 23 juin 2022, cette circonstance, à la supposer même avérée, n'aurait pas pour effet de le placer en dehors du champ d'application des dispositions précitées. 5. En troisième lieu la circonstance, à la supposer même avérée, que le requérant aurait dû se voir accorder la délivrance d'un titre de séjour de dix ans en tant que conjoint de français en 2011, serait sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée dans le cadre du présent litige, dès lors que ce titre serait expiré à la date à laquelle elle a été prise. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui doit être regardé comme implicitement invoqué : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. M. B fait valoir qu'il réside en France de façon habituelle et continue depuis 2002, qu'il a toujours travaillé et qu'il n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine, étant fils unique et ses parents étant décédés. Cependant, non seulement il n'établit ni la durée de la présence habituelle et continue sur le territoire national dont il se prévaut ni avoir toujours travaillé depuis son entrée en France par les pièces qu'il produit, mais en outre il ressort de ses propres écritures qu'il est séparé de son épouse française en décembre 2019 et qu'il n'a pas d'enfant à charge. Enfin, il a quitté son pays d'origine à l'âge de 26 ans, selon ses propres écritures. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. I.B- En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants / (); /3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement ()° /8°/ L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 9. En premier lieu, la décision attaquée est motivée par la circonstance que le requérant ne peut pas justifier être entré régulièrement en France et ne justifie pas avoir demandé un titre de séjour, qu'il a déjà fait l'objet de trois obligation de quitter le territoire français et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente. Si, ainsi qu'il a été dit au point 4, le requérant produit des éléments de preuve tendant à établir qu'il a déposé une demande de titre de séjour à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 23 juin 2022 alors que la décision attaquée mentionne qu'il ne le justifie pas, cette erreur de fait, à la supposer même avérée, serait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet de police aurait pris la même décision en s'appuyant sur la circonstance, non contestée par M. B, qu'il a déjà fait l'objet de trois obligation de quitter le territoire français, voire sur celle qu'il ne justifie pas d'une résidence stable, le requérant ne démontrant pas le contraire en se bornant à produire une attestation par laquelle sa cousine déclare l'héberger. 10. En second et dernier lieu, pour les mêmes raisons qu'exposées au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. I.C- En ce qui concerne l'absence de fixation du pays de renvoi : 11. L'article 3 de l'arrêté contesté dispose que M. B " pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible ". Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté ne mentionne pas le pays de destination vers lequel le requérant est susceptible d'être renvoyé, manque en fait. I.D- En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. Pour les mêmes raisons qu'exposées au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. II- Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. III- Sur les frais liés au litige: 16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre de ces dispositions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé F. L'hôte Le greffier, Signé T. Népost La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2214659_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel