TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214659_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juillet et le 21 novembre 2022, Mme A D, représentée par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre à au bénéficie, à titrée provisoire, de l'aide juridictionnelle
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est éloignée ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les observations de Me Dmoteng Kouam, représentant Mme D, et de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante ivoirienne née le 29 juillet 1989, est entrée en France le 12 octobre 2014 selon ses déclarations. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 juin 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 21 septembre 2022 Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire à cette aide sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui exerce la profession d'assistante de vie dans un établissement médico-social, vit en France depuis 2014 où elle est arrivée à l'âge de 25 ans et que ses deux enfants sont nés en France en 2017 et 2018 de son union avec un ressortissant français. Il en ressort également que sa fille née en 2018, Mariam Yasmine Coulibaly, a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 septembre 2022. Il suit de là que Mme D est fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
4. Il résulte de ce qui précède, que Mme D est fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour attaqué et, par voie de conséquence, l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de celle fixant du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu et dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 8 juin 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Grandillon, premier conseiller,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
Le rapporteur,
F. C
Le président,
J.-F. SIMONNOT La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7516 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2214659_20221216
CAA7524 novembre 2023
DCA_22PA05503_20231124Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214659_20221216