TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214661_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 31 octobre 2022, Mme D et M. E, agissant en qualité de responsables légaux de leur enfant mineur C E D, demandent au juge des référés, statuant A application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision en date du 18 août 2022 ; 3°) d'ordonner à la rectrice de l'académie de Versailles d'accorder à leur fils, C, le bénéfice de l'instruction en famille ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la simple obligation de scolarisation permet de remplir à elle seule la condition d'urgence ; elle aura pour conséquence d'imposer à leur fils, C, une scolarisation non adaptée ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le second contrôle pédagogique fait état d'une progression assez nette de l'enfant, qu'aucune obligation de résultat n'est imposée A les textes et que l'évaluation n'a pas tenu compte du projet pédagogique travaillé en famille ; la décision de la commission n'a pas été notifiée dans les délais légaux. A un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 15 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. La rectrice de l'académie de Versailles fait valoir que : - la demande d'autorisation d'instruction en famille du 31 mai 2022 est dilatoire, les requérants ne pouvant formuler une telle demande, sur le fondement de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dès lors que les contrôles pédagogiques en date des 6 décembre 2021 et 8 mars 2022 ont conclu à des résultats insuffisants ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 22 novembre 2022 à 11 heures 30. Le rapport de M. Prost, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 mars 2022, la directrice académique des services de l'éducation nationale, directrice des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a, sur le fondement de l'article L. 131-10 du code de l'éducation, mis en demeure Mme D et M. E d'inscrire dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année 2022-2023 leur enfant C, jusqu'alors bénéficiant d'une instruction en famille. Cette décision fait suite aux contrôles pédagogiques des 6 décembre 2021 et 8 mars 2022, dont les résultats ont été jugés insuffisants. Le 31 mai 2022, les requérants ont demandé à la rectrice de l'académie de Versailles d'autoriser le jeune C à bénéficier d'une instruction dans sa famille. A une décision en date du 24 juin 2022, la directrice académique des services de l'éducation nationale a rejeté cette demande. Les requérants ont présenté, le 21 juillet 2022, un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. La rectrice de l'académie de Versailles a, A une décision en date du 18 août 2022, notifiée le 31 août 2022, rejeté leur recours et confirmé le refus d'autoriser le jeune C à bénéficier d'une instruction dans sa famille. A la présente requête, les requérants demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. () ". Aux termes de l'article L. 131-2 du même code, dans sa version issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, A dérogation, être dispensée dans la famille A les parents, A l'un d'entre eux ou A toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 () ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code, dans sa version issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées A l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille () / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () ". Aux termes de l'article R. 131-11 du code précité : " Les personnes responsables d'un enfant qui sollicitent la délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille dans les conditions prévues A l'article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l'éducation nationale du département de résidence de l'enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l'année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée. ". Aux termes du IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 : " Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022. / A dérogation, l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants. ". 4. En l'espèce, et notamment eu égard à ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance, aucun des moyens invoqués A les requérants, tels qu'indiqués dans les visas, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence et sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête de Mme D et M. E ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. F E et à la rectrice de l'académie de Versailles. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Cergy, le 22 novembre 2022. Le juge des référés, signé F.-X. Prost La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22146612
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2214661_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA