TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2214661_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 27 octobre 2022, le 12 mai 2023 et le 19 juin 2023, M. C B, représenté par Me Devevey demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) qui ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa présence est indispensable pour finaliser le procédure d'adoption et qu'il justifie de ses ressources ; - la décision de la commission viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa présence est indispensable pour finaliser le procédure d'adoption, porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs et alors que son père biologique a pris en charge les frais d'entretien et de scolarité de son fils depuis son enfance et qu'il en justifie ; - il n'a pas l'intention de s'installer en France quand bien même il a sollicité un visa de long séjour pour études qui lui a été refusé dès lors qu'il poursuit ses études au Maroc où il sera tenu de retourner pour finaliser son cursus universitaire. Par une intervention, enregistrée le 27 octobre 2022, M. A D, agissant en tant qu'intervenant volontaire, doit être regardé comme demandant que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. B. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. C B, ressortissant marocain né le 6 juillet 1999, a présenté une demande de visa de court séjour pour visite familiale afin de finaliser la procédure d'adoption simple initiée par M. A D, auprès des autorités consulaires françaises à Casablanca qui lui a été refusée. Par une décision du 31 août 2022, dont le requérant demande l'annulation, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision consulaire. Sur l'intervention de M. D : 2.M. A D justifie d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la décision contestée. Son intervention est admise. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer au requérant le visa sollicité, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins d'installation définitive en France. 4. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 5. M. B a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour du 2 au 14 mai 2022 afin de signer, par devant notaire, un acte d'adoption simple en qualité de futur adopté par M. D, ressortissant français qui réside en France. Il ressort des pièces du dossier que M. B a produit une convocation , initialement prévue le 5 mai 2022, devant le notaire de M. D, des virements de ce dernier sur les années 2021 et 2022 et d'une attestation bancaire pour un versement mensuel d'une somme de 1 000 euros à compter du mois de septembre 2022, d'un relevé bancaire faisant apparaitre un solde positif d'environ 730 euros en mai 2022, d'une attestation d'accueil de M. D ainsi que des billets aller-retour produit à l'appui de son recours devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France. Toutefois, si M. B, qui est célibataire et sans ressources, indique qu'il retournera au Maroc pour finir sa quatrième année d'études aux beaux-arts, il ressort des pièces du dossier qu'il a sollicité un visa de long séjour pour poursuivre ses études en France au sein de l'Institut supérieur des arts appliqués (LISAA) à Strasbourg où il a été accepté, qui lui a été refusé. En outre, il ne justifie pas en quoi sa présence en France pour les formalités d'adoption est impérative alors qu'il lui est possible de signer les documents par une procuration. Enfin, il ne justifie pas de ses attaches familiales au Maroc. Par suite, en se fondant sur le motif mentionné au point 2, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En second lieu, la circonstance que la décision de refus de visa de court séjour en litige prive M. B de la possibilité de venir signer son acte d'adoption simple ne permet pas de regarder cette décision, eu égard à sa portée, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de leur vie privée et familiale dès lors qu'il lui est loisible, ainsi qu'il a été dit au point 4, de procéder à ces formalités par procuration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2214661_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel