TA449ème Chambre9ème ChambreCitée 2×
TA44 · 9ème Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2214665_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 novembre 2022, 19 avril et 16 août 2023, Mme A B, représentée par Me Louisa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née le 11 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 13 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Haïti refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de lui délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que les actes de naissance produits sont conformes au code civil haïtien, que la coexistence de deux actes de naissance ne remet pas en cause leur authenticité et qu'ils comportent des mentions concordantes et qu'en tout état de cause, la filiation est établie par la possession d'état ; - sa situation familiale a été appréciée de façon manifestement erronée (dès lors que sa filiation est établie, elle doit bénéficier d'un visa de long séjour pour rejoindre en France son père qui y a fixé, avec son épouse, le centre de ses intérêts en France) et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - et les observations de Me Louisa, avocate de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant haïtien, a obtenu par décision du 20 juin 2018 du préfet du Val d'Oise une autorisation de regroupement familial au profit de Mme A B, de même nationalité, qu'il présente comme sa fille. Par une décision du 13 juin 2022, l'autorité consulaire française à Haïti a rejeté sa demande de visa de long séjour qu'elle a présentée au titre du regroupement familial. Par une décision implicite née le 11 octobre 2022, dont Mme B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, l''article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. 4. La décision consulaire vise les articles L. 411-1 et L.411-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indique qu'elle est fondée sur le motif tiré ce qu'elle avait deux déclarations de naissance. Cette décision et, partant, la décision attaquée, comportent un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit donc être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits. 6. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 7. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 26 février 2021, un tribunal civil d'Haïti a autorisé le directeur des archives nationales de la République d'Haïti à recevoir au rang des minutes la première expédition de l'acte de naissance de la requérante, née le 24 mars 2002 et déclarée le 8 juillet 2002. A ce titre, Mme B produit une copie conforme d'un extrait des registres des archives nationales, mentionnant un acte de naissance n°19. Toutefois, le ministre de l'intérieur et des outre-mer verse aux débats un extrait des registres des actes de naissance déposés au bureau des archives nationales de la République d'Haïti faisant état d'un acte de naissance concernant la même personne, mais qui porte un numéro différent de l'acte dressé en 2021 et fait référence à un jugement autorisant la déclaration tardive de la naissance, rendu par un tribunal civil le 20 avril 2010. Aucun élément ne permet d'expliquer l'existence de ce second jugement qui n'est, au demeurant, pas versé aux débats. Dans ces conditions, en l'absence de tout commencement d'explication de nature à éclairer le tribunal quant à la coexistence de ces deux actes qui semblent issus de procédures juridictionnelles différentes, leur défaut de valeur probante peut être tenue pour établie. 9. D'autre part, afin de justifier de l'existence d'une filiation par possession d'état, Mme B produit des bordereaux d'envoi d'argent de M. B dont il ressort que les premiers versements n'ont eu lieu à son profit qu'à partir de 2022, alors qu'elle a atteint sa majorité le 24 mars 2020 et des justificatifs de voyage à destination de la France. Par ces éléments, Mme B ne justifie pas suffisamment de l'existence d'un lien de filiation par possession d'état avec M. C B. 10. En dernier lieu, faute de démontrer la réalité et la nature du lien qui unirait la requérante à M. C B, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 9 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2214665_20231009
Données disponibles
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