TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2214669_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision procédant à son signalement dans le système d'information Schengen méconnait l'article 8 de la convention précitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Perros, avocat commis d'office de M. B, qui reprend les termes de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 24 janvier 2002, demande l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions en annulation : 2. Pour prendre la mesure d'éloignement litigieuse à l'encontre de M. B, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé notamment que l'intéressé a déclaré être entré régulièrement sur le territoire français le 29 août 2021 et qu'il s'y est maintenu depuis lors, tandis que la durée de validité de son visa avait expiré. Toutefois, M. B, joueur de basket professionnel et international malien qui soutient avoir entamé des démarches en vue de la régularisation de sa situation, verse aux débats deux attestations du président d'un club professionnel de basketball des 1er juin et 7 juillet 2022 faisant part de la volonté du club de le recruter comme apprentis et joueur à compter du 1er juillet 2022. Par ailleurs, M. B produit une attestation d'une proche qui déclare l'héberger à titre gratuit chez elle. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors que l'arrêté attaqué ne mentionne aucunement le projet professionnel de M. B, qui pourtant en a fait état lors de son audition sur sa situation administrative du 6 juillet 2022, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être regardé comme étant fondé. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 juillet 2022. Sur l'injonction : 4. L'annulation de l'arrêté implique de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. B, qui a été assisté par un avocat désigné d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour leur surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Jugement lu en audience publique le 15 juillet 2022. Le magistrat désigné, A. CLa greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2214669_20220715
Données disponibles
- Texte intégral