TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2214670_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2022 et le 18 mars 2023, M. A B, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'il a formé contre la décision du 22 février 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision de l'autorité consulaire ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision de la commission n'est pas motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par une décision en date du 22 février 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 31 août 2022, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision de cette commission s'est substituée à la décision du 22 février 2022 des autorités consulaires françaises au Maroc. Il en résulte que M. B ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il aurait contesté la compétence de l'auteur de la décision consulaire dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire. 3. En deuxième lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait ainsi aux obligations mises à la charge de l'administration par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de son absence de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 5. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 6. Pour refuser de délivrer à M. B le visa qu'il a sollicité afin de travailler, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de maintenance en bâtiment au sein de la Résidence Les Lièges de Palombaggia à Porto-Vecchio (Corse-du-Sud), la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour raisons professionnelles par le demandeur, qui a fait l'objet de deux arrêtés d'obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de Corse-du-Sud le 14 décembre 2016 et le 27 novembre 2018, après un dépassement de sept ans de la durée du séjour autorisée, dès lors qu'il ne justifie pas de la qualification, ni de l'expérience professionnelle requises pour l'emploi auquel il postule. 7. Pour établir l'adéquation entre, d'une part, sa qualification et son expérience professionnelle, et d'autre part, l'emploi sollicité, le requérant produit un curriculum vitae qui indique qu'il a occupé plusieurs emplois dans des entreprises du secteur du bâtiment, situées au Maroc, à partir de l'année 2000. Il y précise également qu'il a exercé, en Corse, la fonction d'ouvrier liégeur de juin à août 2013, puis celle d'agent en charge de l'entretien locaux dans la Résidence Les Lièges. Il produit à ce titre deux attestations de travail délivrées par ces sociétés. Toutefois, il ne verse aux dossiers ni bulletins de paie, ni historique annuel de ses salaires ou tout autre document permettant de démontrer qu'il a effectivement occupé ces emplois. Par suite, le requérant n'établit pas que son expérience professionnelle est en adéquation avec l'emploi sollicité. Par ailleurs, M. B, qui a fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français le 27 novembre 2018, ne démontre pas qu'il possède des attaches familiales au Maroc. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif énoncé au point 6. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, est inopérant pour contester la décision de refus de visa litigieuse. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2214670_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel