TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2214671_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. A C, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Ottoz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l'intérieur a produit des pièces le 12 juillet 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le ministre de l'intérieur, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations orales de Me Ottoz, représentant M. C, assisté de Mme B, interprète en turc, qui soutient que l'arrêté est illégal dès lors que M. C n'a pas bénéficié de la présence d'un interprète physiquement présent lors de son entretien mené par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'il fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande et qu'il méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - et les observations orales de Me Dussault, représentant le ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant turc né le 18 juillet 2002, demande l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° () la demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". et de l'article L. 352-2 du même code : "Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) que le requérant, de nationalité turque, a déclaré être d'origine kurde et avoir subi des discriminations durant sa scolarité en raison de son appartenance à cette communauté. Il explique avoir commencé à militer en 2018 pour le parti démocratique des peuples et qu'alors qu'il était identifié par les autorités turques, il n'a pas rempli ses obligations de conscription malgré deux convocations, notamment grâce à son inscription dans un établissement scolaire. Il soutient craindre pour sa sécurité en raison de sa qualité d'objecteur de conscience. 5. Si le récit de M. C est, sur certains points, confus ou parfois peu développé, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l'officier de protection de l'OFPRA ne sont pas, ainsi que le soutient le ministre de l'intérieur, dépourvues de toute crédibilité. M. C fait valoir à l'audience qu'il a donné des réponses détaillées et précises aux questions de l'agent de l'OFPRA concernant l'organisation politique qu'il a rejoint ainsi que les raisons qui l'ont poussé à le faire, notamment les discriminations qu'il subissait en tant que kurde. En particulier, M. C explique avec suffisamment de précisions comment il a, par deux fois, refusé la conscription et il ajoute à l'audience qu'il n'a pas les moyens financiers pour y échapper définitivement. Ainsi, compte tenu des différents éléments développés par M. C, son récit ne peut être considéré comme dénué de tout élément circonstancié et sa demande comme dépourvue de tout crédibilité. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par M. C est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions des article L. 352-1 et L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 5 juillet 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". 8. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. C tendant à enjoindre à l'administration de l'admettre au séjour dès lors qu'il s'agit pour celle-ci d'une obligation légale en vertu des dispositions qui précèdent. Sur les frais liés au litige : 9. M. C, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur du 7 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre l'intérieur. Jugement rendu en audience publique le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. DLa greffière, A. FRIZZI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2214671_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel