TA754e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2214672_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022 sous le numéro 2213888, M. B C, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, représenté par Me Aitkaki, demande au tribunal :
1°) demande à bénéficier de la présence d'un avocat ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de police a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Pa un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022 sous le numéro 2214672, M. B C, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, représenté par Me Aitkaki, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai, le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'ensemble des décisions :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas formulé d'observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Viard, présidente de section, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Viard,
- les observations de Me Aitkaki, avocat commis d'office, représentant M. C, qui a soulevé à l'audience le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant iranien né le 21 septembre 1986, demande l'annulation des arrêtés du 27 juin et du 6 juillet 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". D'autre part, l'article R. 611-1 du même code dispose que : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Toutefois, lorsque l'étranger est () maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent. ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-2 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Toutefois, lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 744-14. ".
4. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, souffre de graves troubles psychiatriques pour lesquels il est régulièrement suivi depuis 2014 et pour lesquels il a fait l'objet de plusieurs hospitalisations notamment contraintes en 2015 et 2018. A cet égard, il a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé le 3 avril 2016 et s'est vu reconnaître un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% par une décision de la Maison départementale des personnes handicapées de Paris du 18 avril 2017. D'une part, si la demande de renouvellement de titre de séjour a été refusée par le préfet de police par un arrêté en date du 20 août 2018, ledit arrêté mentionne l'avis favorable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 11 juin 2018 dont il se prévaut. D'autre part, si, en application du 9° de l'article L. 611-3 deux avis ultérieurs du médecin de l'OFII en date des 16 octobre 2018 et 1er octobre 2021, indiquent que le requérant pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, par un jugement du 3 décembre 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision fixant l'Iran comme pays de destination au quadruple motif de la durée de sa présence en France, de la lourde pathologie dont il souffre, de son orientation sexuelle et du reniement de sa religion. Dans ces conditions et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé ait évolué favorablement, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. C doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 6 juillet 2022 doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent l'être également les décisions fixant le pays de destination des 27 juin et 6 juillet 2022 ainsi que la décision du 6 juillet 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement implique que le préfet de police réexamine la situation de M. C après, le cas échéant, saisine pour avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et le munisse dans l'attente de ce réexamen d'une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 27 juin et 6 juillet 2022 par lesquels le préfet de police a obligé M. B C, à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de renvoi, et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de vingt-quatre mois sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. E, le cas échéant, saisine pour avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.
La magistrate désignée,
M.-P. ViardLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2213888/4-1, 2214672/4-1Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2214672_20220916