TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214673_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire respectivement enregistrées les 7 et 21 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - il n'est pas justifié des conditions de notification de cet arrêté; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat membre responsable et de la nature de la requête effectuée auprès des autorités italiennes ; il ne repose pas sur un examen complet de sa situation et de sa vulnérabilité, notamment en raison de son état de santé ; - l'arrêté attaqué a méconnu le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et par l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 dès lors qu'il n'a pas reçu, en temps utile, une information complète et dans une langue qu'il comprend ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée et en toute confidentialité ; - il est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il énonce qu'il n'a pas consulté de médecin depuis son arrivée en France ou en Europe ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et actualisé de sa situation ; aucun examen de l'impact de son transfert sur son état de santé n'a été mené alors qu'il a consulté un médecin en France à plusieurs reprises et a indiqué, au cours de son entretien individuel, avoir des problèmes de santé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'il est intrinsèquement vulnérable et que les conditions d'accueil en Italie sont très dégradées. ; - il est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces enregistrées le 25 novembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 25 novembre 2022 à 14h, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée ; - les observations de Me Lachaux, subsistant Me Néraudau et représentant M. A, qui conclut aux même fins par les mêmes moyens et insiste notamment sur les violences subies par le requérant dans son pays d'origine, sur le peu de temps laissé à ce dernier pour prendre connaissance des brochures le jour de son entretien et sur l'état de santé de M. A ; - et les observations de M. A qui insiste sur ses problèmes de santé et sur le fait qu'il a proposé en vain de communiquer ses pièces médicales aux services de la préfecture de Loire-Atlantique au cours de son entretien individuel. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant guinéen né le 25 décembre 1990, a déposé une demande d'asile en France le 10 août 2022 et a été mis en possession de l'attestation correspondante le même jour. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 17 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. A aux autorités italiennes. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet de Maine-et-Loire et par délégation, par Mme B E, Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers à l'effet de signer, entre autres, " () j) les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert, assignation à résidence () ". Par l'article 2 de ce même arrêté, le préfet de Maine-et-Loire a prévu qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, la délégation consentie serait exercée, dans les limites respectives des attributions de leurs bureaux, à plusieurs chefs de bureau ou de pôle dont Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, et en tout état de cause, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas justifié des conditions de notification de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué mentionne que le requérant a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 10 août 2022, que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que ce dernier avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile, que les autorités italiennes ont été saisies le 10 août 2022 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que ces autorités, qui ont fait connaître leur accord par une décision expresse du 7 octobre 2022, doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. A. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'intéressé. D'autre part, l'arrêté attaqué vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprend les éléments essentiels de la situation personnelle de M. A et précise notamment, d'une part, que ce dernier a déclaré qu'il était marié, que ses cinq enfants mineurs, nés en Guinée, résidaient hors de France et qu'il souffrait de problèmes de santé (sinusites et problèmes respiratoires, dentaires et de la sphère oto-rhino-laryngée) sans toutefois apporter de justificatifs médicaux et sans avoir consulté de médecin depuis son arrivée en France ou plus largement en Europe, et, d'autre part, qu'un examen attentif de sa situation permettait de considérer qu'il ne présentait pas une vulnérabilité particulière. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué et suffisent à permettre d'identifier le critère du règlement dont le préfet a fait application. Il s'en suit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune ().3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5(). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que, le 10 août 2022, M. A a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien après qu'il a déclaré qu'il avait compris la procédure et que les renseignements le concernant étaient exacts. Lors de cet entretien, les brochures, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en langue française. Il est précisé, au bas du résumé de l'entretien du requérant que les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile et les brochures A et B lui ont été communiquées oralement et qu'il les a comprises. Il est également précisé, aux termes de sa fiche de " recueil ", qu'il a signée le 10 août 2022, qu'il comprend la langue française et qu'il s'agit de sa langue d'audition devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Enfin, si les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été communiquées au requérant lors de l'enregistrement de sa demande d'asile par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, en leur qualité de guichet unique des demandeurs d'asile, le 10 août 2022, il ne résulte pas des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que ces informations doivent être délivrées préalablement à l'enregistrement de la demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. A qu'il a bénéficié, le 10 août 2022, soit avant l'intervention de la décision attaquée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique et en langue française. Il ressort également du résumé de cet entretien que l'intéressé a été interrogé sur son parcours migratoire et qu'il a déclaré qu'il avait traversé le Mali, la Syrie, l'Algérie, la Tunisie puis l'Italie, qu'il est marié, que sa famille est restée en Guinée, où elle se cache, qu'il a été victime d'un accident dans son pays d'origine, où son frère a été assassiné pour une question d'héritage, qu'il a lui-même été victime de tortures, emprisonné et menacé de mort. Il en ressort également que M. A a déclaré ne pas avoir demandé l'asile en Italie car ses problèmes de santé n'y avaient pas été pris en charge et qu'il souffre de sinusites à répétition, de problèmes respiratoires, dentaires et de la sphère oto-rhino-laryngée. Dans ces conditions, et à la lecture de ces éléments, l'absence d'indication de l'identité exacte de l'agent ayant mené l'entretien n'a pas privé le requérant de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. De plus, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture qui est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 9. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué mentionne de façon erronée que M. A n'a pas consulté de médecin depuis son arrivée en France, alors qu'il justifie de consultations à la permanence d'accès aux soins de santé du centre hospitalier universitaire de Nantes, notamment les 16 et 18 août 2022, les 1er, 21 et 22 septembre 2022 et le 4 octobre 2022. Il ne ressort toutefois pas des pièces médicales produites par le requérant, qui consistent principalement en des ordonnances de paracétamol, de bains de bouche et de laxatifs, que son état de santé l'empêche d'être transféré en Italie. Il s'en suit qu'informé du contenu de ces pièces médicales, le préfet aurait pris la même décision. Par suite, cette inexactitude matérielle n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision attaquée et n'est par suite pas de nature à l'entacher d'illégalité. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté. 10. En septième lieu, M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux et actualisé de sa situation dès lors qu'il a consulté un médecin en France à plusieurs reprises, qu'il a fait l'objet de persécutions dans son pays d'origine, a vécu un parcours migratoire difficile et a été confronté à des conditions d'accueil dégradées en Italie. Toutefois, il résulte de la motivation de l'arrêté attaqué et du compte rendu de l'entretien du 10 août 2022 susmentionné, tel que cela ressort des points 4 et 8 ci-dessus, que ces différents éléments ont été pris en compte par le préfet. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d'examen sérieux et actualisé de sa situation doit être écarté. 11. En huitième lieu, aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Par ailleurs, ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'un Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé soit susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 12. M. A soutient que la décision attaquée n'écarte pas le risque qu'il subisse de mauvais traitements lorsqu'il sera de retour sur le territoire italien et qu'il n'est pas garanti qu'il pourra y bénéficier d'une prise en charge médicale satisfaisante. Il soutient également qu'il existe des raisons de croire à l'existence de défaillances systémiques en Italie et que sa vulnérabilité, liée à son état de santé, son parcours migratoire et les raisons de son exil, auraient dû conduire le préfet à faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 précité. Toutefois, d'une part, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le requérant n'apporte pas la preuve qu'il y existe actuellement des défaillances systémiques dans les conditions de traitement des demandes de protection internationale et d'accueil des demandeurs d'asile faisant obstacle à son transfert. Par ailleurs, comme cela a été dit au point 9 ci-dessus, les éléments médicaux produits par M. A ne suffisent pas à établir que ce dernier présenterait un état de santé s'opposant à son transfert en Italie. Dans ces conditions, l'intéressé, qui n'apporte pas élément permettant d'établir l'existence en Italie, à la date de l'arrêté attaqué, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ni qu'en cas de transfert dans ce pays, il existerait un risque qu'il ne bénéficie pas d'un examen de sa demande d'asile et d'une prise en charge médicale dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou des voies de recours existant contre une décision d'éloignement, au niveau national ou européen, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Il résulte, enfin, de ce qui vient d'être dit ainsi que de ce qui a été dit aux points 4 et 8 du présent jugement, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen du risque de violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en prononçant le transfert de M. A aux autorités italiennes. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ainsi que la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Néraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La magistrate désignée, A. BaufuméLe greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2214673_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel