TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214673_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 26 octobre 2022, 27 novembre 2022, 28 novembre 2022 et 12 décembre 2022, Mme B G, représentée par Me Angliviel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'annuler la décision la contraignant à remettre son passeport et à se présenter tous les mardis à dix heures à la préfecture des Hauts-de-Seine ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la décision, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil Me Angliviel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Angliviel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et, en cas de refus d'aide juridictionnelle, de dire que cette somme lui sera versée .
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle devra être annulée en l'absence de sa production par le préfet des Hauts-de-Seine ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.
Il fait valoir que la requête n'appelle aucune observation particulière de sa part.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Angliviel, représentant Mme G, qui conclut aux mêmes fins et même moyens ;
- les observations de Mme G, assistée par Mme F, qui précise qu'elle ne souhaite pas retourner au Arménie où réside son ancien mari qui lui faisait subir des violences conjugales ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante arménienne née le 10 juin 1987, Mme B G est entrée sur le territoire français le 11 septembre 2021 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 24 septembre 2021. L'Arménie étant considérée comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a statué sur sa demande en procédure accélérée et l'a rejeté par une décision du 24 décembre 2021 notifiée le 4 janvier 2022. Le 19 février 2022, M. G a introduit un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Ce recours ne revêtant pas de caractère suspensif, le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté du 12 octobre 2022, obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme G demande notamment l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme G au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application du I bis ou du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. () ". Aux termes de l'article R. 776-13-2 de ce code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent () aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". Aux termes de l'article R. 776-18 du même code : " La requête est présentée en un seul exemplaire. () Les décisions attaquées sont produites par l'administration. ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article R. 776-13-1, R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de justice administrative que, par dérogation à l'article R. 412-1 du même code, il incombe à l'administration de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En l'espèce, l'arrêté attaqué a été transmis par le préfet des Hauts-de-Seine et le moyen tiré de l'absence de production de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision en litige a été signée par Mme H C, responsable asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d'une délégation de signature aux fins de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français relatives aux demandeurs déboutés du droit d'asile et, corrélativement, les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français, en vertu d'un arrêté n°2022-090 du 4 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 5 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
9. L'arrêté litigieux, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de Mme G, vise les textes dont il est fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et mentionne les faits qui en constituent le fondement, dont sa situation personnelle et familiale. Ainsi, le préfet indique, en particulier, que l'intéressée est entrée sur le territoire français le 11 septembre 2021, qu'elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 24 septembre 2021 et que cette demande a été statuée en procédure accélérée dès lors que l'Arménie est considérée comme un pays d'origine sûr, que l'OFPRA l'a rejeté par une décision du 24 décembre 2021 notifiée le 4 janvier 2022, que le recours introduit devant la CNDA le 19 février 2022 ne revêt pas de caractère suspensif, que, conformément aux dispositions aux articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire et peut donc se voir refuser le renouvellement de son attestation de demande d'asile ou se la voir retirer, qu'elle se déclare célibataire et mère de deux enfants présents en France, qu'aucune information n'est communiquée sur la situation administrative en France du père de ses enfants, que ses enfants sont également déboutés de leurs demandes d'asiles, que la cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d'origine ; que dans ces conditions la décision qui lui est faite ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, la circonstance que le préfet ait commis une erreur de plume en mentionnant, pour l'un de ses enfants, une date de naissance erronée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme G avant d'édicter la décision attaquée. Le moyen doit donc être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. Mme G soutient qu'elle n'a plus d'attaches en Arménie et que ses seuls liens familiaux sont en France où résident régulièrement ses parents, sa sœur et son frère Toutefois, l'intéressée, qui déclare être célibataire et être entrée en France le 11 septembre 2021 en compagnie de ses enfants nés en 2005 et 2011, ne réside sur le territoire français que depuis une année à la date de la décision attaquée. En outre, elle ne démontre pas être dépourvue de toutes attaches en Arménie où elle a vécu jusqu'à ses 34 ans et où elle a constitué sa cellule familiale. Ainsi, quand bien les pièces produites témoignent d'une volonté d'intégration de la requérante et de ses enfants au sein de la société française, cette circonstance ne saurait, eu égard à la faible durée de son séjour en France, démontrer que Mme G a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme G. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
14. La décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme G de ses enfants mineurs et la requérante ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France, notamment en Arménie dont tous les membres de la famille ont la nationalité. En outre, eu égard à la faible durée de leur séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de A G, nés en 2005 et 2011, ne pourraient poursuivre leur scolarité en Arménie où elle avait débuté. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations mentionnées au point 13 ne peut qu'être écarté
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. Mme G soutient qu'elle se trouverait exposée à des violences constitutives de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison, d'une part, du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et, d'autre part, de son ancien mari avec qui elle avait été mariée de force et qui lui faisait subir des violences conjugales. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des risques personnels et actuels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, les pièces produites n'évoquant que de manière générale le conflit précité et la situation des femmes en Arménie. En outre, sa demande d'asile déposée a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 24 décembre 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
18. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
19. Il ressort des pièces du dossier que plusieurs membres de la famille de Mme G résident régulièrement en France, dont ses deux parents qui bénéficient du statut de réfugié et ne peuvent donc retourner en Arménie. En outre, elle produit la carte d'invalidité de son père et soutient, sans être contredite en défense, que celui-ci est gravement malade et ne peut pas se déplacer. Par ailleurs, il est constant qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Ainsi, Mme G est fondée à demander l'annulation de cette décision.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il édicte à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
21. Le présent jugement, qui se borne à annuler la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, mais rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. L'État n'étant pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme G sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme G est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 12 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme B G, à Me Anglievel et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
D. D La greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22146732Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2214673_20221221
Données disponibles
- Texte intégral