TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 2ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2214673_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière eu égard à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Sur la décision portant fixation du pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure. - et les observations de Me Legrand, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant égyptien né le 25 mars 1989 à Gharbeya (Egypte), a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 21 octobre 2020. Par un arrêté du 8 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B démontre, par les nombreuses pièces qu'il verse aux débats, résider de manière stable et continue en France au plus tard depuis le début de l'année 2012. S'agissant de l'année 2013, pour laquelle sa présence en France est débattue par l'arrêté litigieux, l'intéressé produit notamment quatre factures éditées par EDF en janvier, mars, septembre et novembre, six relevés téléphoniques émis par Bouygues Télécom pour les mois de mars, mai, juillet, août, novembre et décembre, cinq relevés bancaires d'un compte courant et quatre d'un livret A sur lesquels figurent des transactions, de très nombreux bordereaux de remise de chèques, plusieurs courriers de la Banque Postale relatifs à l'ouverture d'un compte en banque, ainsi que des quittances et avis d'échéance de paiement du loyer de sa résidence à Asnières-sur-Seine pour les périodes de janvier à février et d'avril à octobre ainsi que pour le mois de décembre 2013. Par suite, M. B doit être regardé comme établissant la réalité de sa présence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et privé le requérant d'une garantie substantielle en ne faisant pas précéder sa décision de refus de séjour de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 septembre 2022 rejetant la demande de titre de séjour de M. B. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'interdisant d'y revenir pour une durée de 2 ans doivent, par voie de conséquence, être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif de l'annulation, la présente décision implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen du dossier du requérant dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. L'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique également que le préfet de la Seine-Saint-Denis prenne toute mesure utile pour mettre fin au signalement de l'intéressé dans le Système d'information Schengen. Toutefois, en l'absence de conclusions en ce sens, il n'y a pas lieu de prononcer une injonction sur ce point. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. B au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, I. Jasmin-SverdlinLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 août 2022
DTA_2214673_20220810TA9325 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214673_20230525
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214673_20230525