TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214675_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme H F, représentée par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de communiquer l'ensemble des documents relatifs à la procédure ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivée ; - l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ; - l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ; - l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ; - l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; - il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces, enregistrées le 28 novembre 2022, ont été produites par le préfet de Maine-et-Loire. Vu les autres pièces du dossier. Mme F a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2022 à 10 h 00 : - le rapport de M. A de Baleine, président, - les observations de Me Benveniste, substituant Me Guilbaud, avocate de Mme F. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une pièce, enregistrée le 29 novembre 2022, a été produite par Mme F. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante kazakhstanaise née en 1999, est entrée sur le territoire français le 23 juillet 2022. Le 5 août 2022, elle a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique. L'intéressée étant titulaire d'un visa en cours de validité délivré par les autorités italiennes, ces dernières ont, le 8 août 2022, été saisies d'une demande de prise en charge ou reprise en charge de l'intéressée, à laquelle elles ont fait droit le 5 octobre 2022. Par l'arrêté du 17 octobre 2022 dont Mme F demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de cette demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. D E, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme G, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de ce signataire manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. L'arrêté attaqué, qui mentionne notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, fait état de ce qu'il résulte de la consultation du fichier Visabio que la requérante était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités italiennes au moment du dépôt, le 5 août 2022, de sa demande d'asile, que ces autorités ont été saisies d'une demande de prise en charge le 8 août 2022, à laquelle elles ont fait droit le 5 octobre 2022. Ce motif permet de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de la requérante, du critère prévu par l'article 12 de ce règlement et que l'administration a saisi sur le fondement de cet article les autorités italiennes d'une demande de prise en charge. Il en résulte que la décision attaquée est régulièrement motivée. 5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il résulte de l'instruction que, le 5 août 2022, jour même de la présentation de sa demande d'asile, la requérante s'est vue remettre, dans leurs versions en langue russe, qu'elle a déclaré comprendre et dont il ressort du résumé de l'entretien individuel tenu le même jour qu'elle la comprend effectivement, des brochures comportant l'ensemble des informations visées au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a, le 5 août 2022, jour même de la présentation de sa demande d'asile au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique, bénéficié d'un entretien répondant aux exigences de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence de cet entretien manque en fait. 10. Aux termes de l'article 12 du règlement du 26 juin 2013 : " " 1. Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () / () ". 11. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa demande d'asile, le 5 août 2022, date à laquelle il y a lieu de se placer conformément au 2 de l'article 7 du règlement du 26 juin 2013, Mme F était titulaire d'un visa de type C à une entrée, autorisant un séjour de 9 jours, valable du 23 juillet 2022 au 15 août 2022 et délivré le 14 juillet 2022 par l'autorité consulaire italienne au Kazakhstan. Si c'est à tort que l'arrêté attaqué énonce que Mme F " déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 23/07/2022 ", alors qu'elle n'a pas déclaré y être entrée irrégulièrement et qu'il ressort du dossier qu'elle y est entrée régulièrement le 23 juillet 2022 munie de son passeport en cours de validité ainsi revêtu de ce visa délivré le 14 juillet 2022, cette erreur de fait est, toutefois, sans influence sur l'exacte application par le préfet de Maine-et-Loire du 1 de l'article 12 du règlement du 26 juin 2013, dont résulte que l'Italie est l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. 12. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 13. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. Les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'un Etat membre a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 15. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait des raisons sérieuses de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La requérante, qui n'apporte pas la preuve contraire, ne justifie, par ses seules allégations, d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'elle risquerait d'être soumise en Italie à des traitements contraires à cet article 4 comme à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si elle fait mention de son état de santé, elle a, à l'occasion de l'entretien du 5 août 2022, déclaré ne pas avoir de problème de santé et elle ne justifie d'aucun élément de vulnérabilité particulière la concernant et qui serait incompatible avec son transfert en Italie en se bornant à présenter un courrier du centre hospitalier de Cholet du 3 novembre 2022 lui proposant un rendez-vous le 8 novembre suivant en vue d'une radiographie du rachis cervical et dorsal de face et de profil, examen d'ailleurs disponible, même pour les demandeurs d'asile, y compris ceux transférés d'un autre Etat membre en application du règlement du 26 juin 2013, en Italie, la requérante ayant rapporté une douleur du rachis cervical et thoracique depuis le mois d'août 2022. Contrairement à ce qu'elle soutient, la requérante ne serait pas isolée en Italie, dès lors que son époux, qui est arrivée avec elle en France le 23 juillet 2022 et y a également demandé l'asile, fait également l'objet d'une mesure de transfert en Italie. Si, à l'occasion de l'audience, il a été exposé que Mme F, qui se trouve en France avec son époux et leur enfant née en 2021, serait actuellement enceinte d'un second enfant, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que cet état de grossesse pourrait, au 17 octobre 2022, faire obstacle au transfert de l'intéressée en Italie, où l'état de grossesse peut être pris en charge dans des conditions similaires à celles disponibles en France. Les autorités italiennes, qui ont le 5 octobre 2022 explicitement accepté le transfert de l'intéressée, ont rappelé aux autorités françaises que, pour le cas où l'étranger présenterait un état de santé particulier, physiquement ou psychiquement, ou encore un handicap pouvant entraver l'accueil en Italie, il y aurait lieu de les en aviser au moins dix jours avant l'exécution du transfert. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. En outre, le préfet de Maine-et-Loire, qui a examiné la situation de la requérante notamment au regard de l'article 17 de ce règlement, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application à son cas de cet article. 16. Comme il a été dit, la requérante est, en France, avec son époux et leur enfant née le 24 juin 2021 à Almaty. L'état de santé de cette enfant ne fait pas obstacle à ce qu'elle accompagne ses parents en Italie et l'autorité consulaire italienne au Kazakhstan lui avait d'ailleurs également délivré un visa le 14 juillet 2022. L'arrêté attaqué n'a ainsi pas pour effet de priver cette enfant de la présence habituelle des personnes en assurant la garde, l'entretien et l'éducation. Il n'expose pas cette enfant à un danger particulier pour sa santé, sa sécurité, sa moralité ou son éducation. Il en résulte qu'il ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de cette enfant. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Dès lors, il ne saurait être fait droit aux conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ces titres. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Guilbaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. A DE BALEINELa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2214675_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel