TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214675_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. B D, représenté par Me Berbagui, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est illégal, d'une part, en ce qu'il n'a pas été précédé de l'examen de la demande de titre de séjour qu'il n'a pas pu déposer, d'autre part, en ce qu'il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière d'audience : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; - les observations de Me Berbagui, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir qu'après avoir été scolarisé quatre ans en France, M. D a signé un contrat de travail à durée indéterminé le 18 novembre 2022. Une note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2022, a été produite par Me. Berbagui dans l'intérêt de M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant tunisien né le 16 mars 1997, est entré en France le 27 juin 2013. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", expiré le 31 décembre 2018, puis a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 2 février 2021, le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, décision à laquelle il n'a pas déferré. M. D a été interpellé par les services de gendarmerie de Saclay le 24 octobre 2022. Par un arrêté du même jour, dont M. D demande l'annulation, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E C, directeur de l'immigration et de l'intégration, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin, en vertu d'un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-132 du préfet de l'Essonne du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 5. L'arrêté litigieux, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, que le requérant, célibataire et sans charge de famille, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement édictée le 2 février 2021. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, si M. D fait valoir que l'obtention d'un rendez-vous en préfecture est difficile " voire impossible ", d'une part, il est constant que le requérant n'avait déposé aucune demande de titre de séjour à la date de l'arrêté attaqué, d'autre part, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé était susceptible de remplir les conditions en vue de la délivrance d'un titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prendre une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté dans toutes ses branches. 7. En quatrième lieu, M. D ne peut utilement soutenir qu'il remplit les conditions permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Essonne ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de prendre les décisions en litige. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En sixième lieu, si M. D soutient qu'il vit en France depuis de nombreuses années et que les liens qu'il entretenait avec sa famille demeurée en Tunisie se sont fortement distendus, l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne produit aucun élément permettant d'établir l'intensité des liens qu'il aurait pu nouer sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet a pu édicter l'arrêté attaqué, sans porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, ni commettre une erreur manifeste d'appréciation. Les moyens qui en sont tirés doivent donc être écartés. 10. En dernier lieu, si M. D soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen est irrecevable dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que cette dernière décision, notifiée à l'intéressé le 22 février 2021, est devenue définitive. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 24 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Berbagui et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition par le greffe le 8 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. A La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2214675_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel