TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214676_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 octobre et le 29 novembre 2022, M. B D N'Diaye, représenté par Me Kacemi-Belabes, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. E, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2022 : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Couratier-Buis, substituant Me Kacemi-Belabes, représentant M. N'Diaye, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. N'Diaye, ressortissant sénégalais né le 18 novembre 1981, est entré sur le territoire français le 3 mai 2017, selon ses déclarations. M. N'Diaye a été interpelé par les services de gendarmerie, le 24 octobre 2022. Par un arrêté du 24 octobre 2022, dont M. N'Diaye demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. F A, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n° 22-145 du préfet du Val-d'Oise du 19 septembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ". Selon l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. ". 4. D'une part, en l'espèce, l'arrêté contesté vise les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les éléments de faits propres à la situation de M. N'Diaye qui motivent la mesure d'éloignement en énonçant qu'il a quatre enfants qui résident avec leurs mères dans leur pays d'origine, qu'il est entré sur le territoire français le 3 mai 2017, qu'il s'est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 9 décembre 2019. Par ailleurs, l'arrêté indique que la mesure d'éloignement contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, ce dernier, père de quatre enfants résidant avec leurs mères dans leur pays d'origine, ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Sénégal. Ainsi, alors même qu'elle n'exposerait pas l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. Par ailleurs, l'arrêté contesté vise les dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les raisons pour lesquelles il existe un risque que M. N'Diaye se soustraie à son éloignement. Enfin, il précise que l'intéressé, de nationalité sénégalaise, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, expose de manière suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquels reposent les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. 5. D'autre part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, prise au visa, notamment, de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que M. N'Diaye a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, précise que l'intéressé, entré en France le 3 mai 2017 selon ses déclarations, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. N'Diaye a vécu au Sénégal jusqu'à l'âge de 37 ans et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger, où résident ses quatre enfants et leurs mères. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prise. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. M. N'Diaye n'établissant pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision attaquée, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 11. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué, en mentionnant que " en cas d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français par l'autorité administrative, Monsieur N'Diaye Amadou sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible " indique clairement le pays de renvoi. D'autre part, M. N'Diaye n'apporte aucun élément de nature à démontrer que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il risquerait d'être personnellement exposé à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays. Au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté chacun la demande d'asile de l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a ni méconnu les dispositions et stipulations précitées, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, M. N'Diaye n'établissant pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision attaquée, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. 13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. N'Diaye tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 24 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais du litige, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. N'Diaye au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : M. N'Diaye n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. N'Diaye est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D N'Diaye, à Me Kacemi-Belabes et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé M. E Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2214676_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel