TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2214676_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet et 5 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Besson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle la maire de Paris a autorisé l'installation d'une contre-terrasse estivale à la société MJ BO ZINC ;
2°) de mettre à la charge de la société MJ BO ZINC et de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale car le dossier de demande d'autorisation est incomplet ;
- l'autorisation accordée est irrégulière en raison de l'absence de redevance à charge de l'exploitant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article TE 4.1 du règlement des étalages et des terrasses dès lors qu'elle a été accordée pour l'installation d'une " contre terrasse estivale sur stationnement " alors qu'aucune place de stationnement n'est présente sur le site ;
- elle est illégale dès lors que la Ville a irrégulièrement requalifié la demande de la société pétitionnaire ;
- elle méconnaît l'article DG 5 du règlement des étalages et des terrasses.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) MJ BO ZINC conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que des entiers dépens.
Elle fait valoir, à titre principal, qu'en l'absence de production de l'acte attaqué, la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la décision attaquée a été retirée par un arrêté du 16 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées (SAS) MJ BO ZINC a déposé, le 25 mars 2022, une demande d'autorisation d'installation d'une contre-terrasse permanente sur places de stationnement devant son établissement situé 58 rue de l'Assomption, dans le 16ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 17 juin 2022, la maire de Paris a refusé d'autoriser cette installation mais a autorisé l'installation d'une contre-terrasse estivale sur place de stationnement. M. C B demande l'annulation de cette décision.
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 16 décembre 2022, la maire de Paris a retiré l'arrêté du 17 juin 2022 autorisant l'installation d'une contre-terrasse estivale au 58, rue de l'Assomption dans le 16ème arrondissement de Paris. Cet arrêté est devenu définitif. Il suit de là que les conclusions de M. B doivent être regardées comme dépourvues d'objet et il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros demandée par la société par actions simplifiée MJ BO ZIN au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Les conclusions de la société par actions simplifiée MJ BO ZINC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la société par actions simplifiées MJ BO ZINC et à la maire de Paris.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère,
M. Florian Paret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
F. A
La présidente,
A. Seulin La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-3Avocats intervenants
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CAA7826 octobre 2023
DCA_23VE00033_20231026TA7527 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2214676_20240627
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 27 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214676_20240627
Données disponibles
- Texte intégral