TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2214684_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. H B, représenté par Me Taj, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'État aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - n'est pas motivée ; - est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - n'est pas motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de fait ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa vie privée et familiale ; La décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - est entachée d'incompétence ; - n'est pas motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de droit ; - est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Garona, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. H B, ressortissant pakistanais, né le 25 novembre 1992, déclare être entré en France en 2014, sous couvert d'un visa D pour l'Italie, valable du 16 mai 2014 au 30 mai 2015. Le 19 décembre 2014, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, qui a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 avril 2015 puis de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 3 mai 2016. Le 22 février 2019, le requérant a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée pour irrecevabilité par décision de l'OFPRA du 28 février 2019. Le 24 mars 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 1er juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 22-121 du 13 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du 13 mai 2022, Mme F G, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation à l'effet de signer notamment les actes relatifs au séjour, les obligations de quitter le territoire français avec fixation d'un délai de départ volontaire ainsi que les décisions fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D C, directeur des migrations et de l'intégration. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que ce dernier n'était ni absent, ni empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions, qui manque en fait, doit être écarté. Sur les autres moyens invoqués contre la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que si l'intéressé a souscrit un pacte civil de solidarité le 17 juillet 2020 avec M. E, de nationalité française, la communauté de vie n'est pas établie compte tenu de l'enquête de police du commissariat de Gonesse du 6 mars 2022 et qu'eu égard à ses conditions de séjour en France, au fait qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, l'intéressé ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. M. B se prévaut de ce qu'il est présent en France depuis 2014, soit depuis plus de 7 ans, et qu'il vit avec M. E, ressortissant français avec lequel il est pacsé depuis le 17 juillet 2020. Toutefois, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d'Oise se fonde sur l'enquête de police du commissariat de Gonesse réalisé le 6 mars 2022 à leur domicile, à l'issue de laquelle il a été constaté, d'une part, que le nom de M. E ne figurait pas sur la boite aux lettres de leur domicile déclaré commun, d'autre part, qu'à chaque passage des policiers, les intéressés étaient absents et, enfin, qu'entendus au commissariat sur leur situation, leurs réponses diffèrent sur les circonstances de leur rencontre et leur famille respective. Si M. B verse au dossier une attestation d'hébergement de M. E, des photographies du couple ainsi que deux témoignages sur leur vie commune peu circonstanciés et très concis, ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause les constatations de l'enquête de police, que l'intéressé ne conteste d'ailleurs pas. Enfin, si M. B soutient qu'il n'a plus de contact avec sa famille au Pakistan, il n'établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu, si M. B se prévaut des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et soutient qu'il encourt des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, qui n'a pas pour effet de fixer le pays à destination duquel l'intéressé pourra être renvoyé. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 6, M. B ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté. Sur les autres moyens invoqués contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Par l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise, qui a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, a suffisamment motivé cette décision, ainsi qu'il a été dit au point 3. En vertu des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 11. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il disposait d'un passeport en cours de validité et d'une résidence stable, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet se serait fondé sur de tels motifs pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement. Sur la décision portant signalement de non-admission dans le système d'information Schengen : 13. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ". 14. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet en tant que telle d'un recours pour excès de pouvoir. D'une part, il ne ressort pas de la décision attaquée que M. B a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. D'autre part, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision portant signalement de non-admission dans le système d'information Schengen ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte, celles présentées au titre des dépens ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, Mme Garona, première conseillère, Mme L'Hermine, conseillère, Assistés par Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2214684_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel