TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214687_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à M. B A de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupe au 2 bis rue René Clair, à Bouguenais (Loire-Atlantique), géré par l'association Saint-Benoît Labre ; 2°) de l'autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - la présente requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application des articles L. 552-13 du code de justice administrative et 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la présente requête est recevable, en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ; - les conditions d'application du référé de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies : * la présente requête ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d'asile de M. A a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 18 mai 2022 ; l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) l'a informé par une lettre du 8 juin 2022, qu'il a signée, la fin de sa prise en charge ; la mise en demeure de quitter les lieux lui a été adressée par une lettre du 19 juillet 2022, réceptionnée le 21 juillet 2022, restée inexécutée, celui-ci se maintenant irrégulièrement dans les lieux ; * les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont satisfaites puisque le refus de quitter les lieux opposé par M. A compromet le bon fonctionnement du service public d'hébergement des demandeurs d'asile en ce qu'il empêche que soit assuré l'objectif d'égal accès des usagers de ce service public dès lors que les structures d'accueil des demandeurs d'asile sont actuellement saturées en Loire-Atlantique, les capacités étant, au 2 janvier 2022, de 2119 places dont 934 sont occupées de façon indues, aboutissant à ce que 1091 demandeurs d'asile et les membres de leur famille soient en attente d'une place d'hébergement ; en outre, suivant le recensement de l'OFII, au 31 janvier 2022, il y a 2428 demandeurs d'asile bénéficiaires de l'allocation pour demandeur d'asile, dont 934 sont en présence indue ; son maintien dans les lieux empêche donc que des demandeurs d'asile puissent effectivement bénéficier d'un tel hébergement ; M. A pourrait faire valoir une certaine fragilité psychique, ainsi qu'il en a fait part au gestionnaire de son lieu d'hébergement, toutefois, cet état de santé n'apparaît pas être de gravité suffisante, ainsi que l'établit la fiche famille dressée à l'occasion d'un entretien de vulnérabilité de l'OFII ; au surplus, la sortie des lieux sollicitée n'a ni pour objet ni pour effet de mettre un terme au suivi médical et à l'éventuel traitement médicamenteux de M. A ; - il convient de ne pas accorder de délai à M. A, en ce que l'octroi d'un tel délai serait contraire à l'esprit de la procédure prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative et qu'il y a urgence à faire libérer les hébergements pour demandeurs d'asile indûment occupés, empêchant l'accueil de nouveaux arrivants qui bénéficient, eux, du statut de demandeurs d'asile ; en outre, faisant l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, M. A n'a aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire français a fortiori dans un tel lieu ; - M. A ne dispose d'aucun droit au maintien dans un logement dédié à l'hébergement des demandeurs d'asile dès lors qu'il ne dispose plus de cette qualité ; en outre, l'éventuel recours formés par lui contre l'arrêté du 4 août 2022, l'obligeant à quitter le territoire français, ne lui donne aucun droit au maintien dans ce logement, quand bien même il envisagerait de solliciter un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile ; - aucune obligation de relogement de M. A dans un hébergement d'urgence de droit commun ne repose sur l'État sur le fondement de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; en outre, M. A a été informé de sa possibilité de solliciter, auprès de l'OFII, le bénéfice d'un hébergement et d'une prise en charge par le centre de préparation au retour ; enfin, il a été mis en mesure de préparer et mettre en œuvre la sortie du lieu d'hébergement qu'il occupe. La requête a été communiquée à M. A, lequel n'a pas produit à l'instance. Par un mémoire complémentaire enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique déclare se désister de sa requête, M. A ayant libéré les lieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2022 à 9h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique déclare se désister de sa requête, M. A ayant libéré les lieux. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Loire-Atlantique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 5 décembre 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2214687_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel