TA753e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2214688_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. D B, représenté par Me Paez, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et la décision du même jour par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 7 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu lors de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1989, a été interpellé le 5 juillet 2022 sur la voie publique lors d'un contrôle routier. Le lendemain, le préfet de police a pris un arrêté par lequel il a fait obligation à l'intéressé de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par une décision du même jour, le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 juillet 2022. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun aux décisions attaquées tiré de l'incompétence du signataire des actes : 4. L'arrêté attaqué a été signé par M. A C, attaché d'administration de l'Etat, qui bénéficiait, en vertu de l'arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n° 75-2022-210 de la préfecture de Paris, d'une délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les décisions de délivrance des titres de séjour, les décisions d'obligation de quitter le territoire français, assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : /1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 6. En premier lieu, l'arrêté du 6 juillet 2022 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de l'article L. 611-1 dont il fait application. Cet arrêté mentionne que M. B ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, qu'il est dépourvu de document de voyage et qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Ainsi, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet se situe dans le champ d'application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Dès lors, il lui appartient de faire application des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Cependant ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu'informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une audition sur sa situation administrative le 6 juillet 2022 et qu'il a eu la possibilité, au cours de cette audition, de faire état des motifs pour lesquels il s'opposait à la mesure d'éloignement envisagée. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas du procès-verbal précité que l'intéressé aurait été empêché de présenter ses observations, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 10. Si M. B soutient que la décision portant mesure d'éloignement n'indique pas le nom et les coordonnées de l'interprète, ni le jour et la langue utilisée, en dépit de l'absence de telles mentions, il est constant que le requérant a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue bengali qu'il comprend, lors de la notification de l'obligation de quitter le territoire français, qu'il a d'ailleurs signé sans observation, et lors de son audition du 6 juillet 2021. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut d'indication des mentions précitées aurait eu une influence sur le sens de la décision attaquée prise à l'encontre de M. B, qu'il a été en mesure de contester dans le délai de recours contentieux, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. 11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui a pris sa décision après que M. B a été entendu sur sa situation administrative, n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. Si M. B déclare être entré en France en 2019, il ne l'établit pas. Par ailleurs, s'il se prévaut d'une intégration dans la société française par l'emploi, il ne justifie que d'une ancienneté professionnelle d'un peu plus d'un an à la date de l'arrêté litigieux. En outre, M. B ne se prévaut d'aucune attache familiale sur le territoire national. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise alors d'ailleurs que l'intéressé ne conteste pas la matérialité des faits de conduite sans permis et de défaut d'assurance retenus contre lui. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En sixième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, ni de la circulaire du 28 novembre 2012, qui ne constitue que des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, et eu égard à ce qui vient d'être exposé au précédent point, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas pris en compte le caractère exceptionnel de sa situation personnelle, de son insertion sociale et de son intégration professionnelle doit, en tout état de cause, être écarté. 15. En septième lieu, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'audition de M. B du 6 juillet 2021, que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation de M. B. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 17. D'une part, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, selon l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 18. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 19. En premier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 20. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 6 juillet 2022 que le requérant a été entendu et mis à même de présenter ses observations ou tout élément relatif à sa situation personnelle préalablement à l'édiction de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 21. En troisième lieu, il résulte de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les motifs de la décision relative à l'interdiction de retour sont indiqués. En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 22. D'une part, la décision du 6 juillet 2022 prononçant une interdiction de retour sur le territoire à l'encontre de M. B vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 612-6 dont il fait application. Cet arrêté, qui fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français, énonce que le comportement de l'intéressé, qui a été interpellé par les forces de police lors d'un contrôle routier pour conduite sans permis et défaut d'assurant, représente une menace pour l'ordre public, qu'il allègue être entré sur le territoire en 2020, qu'il est célibataire et sans enfant à charge en France et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 2 novembre 2020, produite en défense, édicté en raison du rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 28 octobre 2020. Ainsi, la décision faisant interdiction à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur l'arrêté attaqué, que le préfet de police a, pour fixer à vingt-quatre mois la durée d'interdiction de retour sur le territoire français de M. B, pris en compte l'ensemble des critères énumérés par les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a ainsi pas commis d'erreur de droit. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille en France. S'il se prévaut de son intégration professionnelle, il ne justifie que d'une ancienneté dans son emploi d'un peu plus d'un mois. M. B ne fait en outre état d'aucune circonstance humanitaire justifiant qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée. Au surplus, M. B ne conteste pas sérieusement la matérialité de l'infraction de conduite sans permis de conduire et assurance retenue contre lui par le préfet de police. Par suite, ce dernier a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. 23. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B avant de prendre sa décision d'interdiction de retour sur le territoire et en fixer la durée. 24. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent jugement, l'interdiction faite à M. B de retourner sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 25. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 14, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 et de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ne peut qu'être, en tout état de cause, écarté. 26. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 juillet 2022, ni de la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de police et à Me Paez. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le magistrat désigné, A. ELa greffière, C. Latour La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2214688_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel