TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214693_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête n°2214693 et des pièces enregistrées les 8 et 29 novembre 2022, Mme J I, représentée par Me Neraudau, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers le Portugal, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision n'a pas été signée par une autorité compétente ; - il n'est établi que la notification de la décision soit régulière, notamment que celle-ci a été réalisée par un agent dûment habilité et qu'elle mentionnait, dans une langue comprise par l'intéressée, l'information des principaux éléments de la décision de transfert ; - la décision n'est pas suffisamment motivée au regard de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle ne comporte pas le critère de détermination de l'Etat responsable ; elle ne repose pas sur un examen complet de sa situation, notamment compte tenu de la présence en France de membres de sa famille, et de sa vulnérabilité ; elle ne mentionne pas l'ensemble des facteurs de vulnérabilité ; - il n'est pas établi qu'elle se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement " Dublin A " et à l'article 13 du règlement UE n°2016/679, en temps utile et dans une langue comprise ; - la décision a été prise en méconnaissance de l'article 5 du règlement UE n°604/2013 dit B A ; - la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen de sa situation quant à sa vulnérabilité et quant à la situation d'interdépendance familiale ; elle méconnaît l'article 16 du règlement UE n°604/2013 dit B A ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 dit B A et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 6-1 du règlement UE n°604/2013 dit B A et les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle ne prend pas en considération l'intérêt supérieur de l'enfant ; Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme I a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022. II/ Par une requête n°2214694 enregistrée le 8 novembre 2022, M. F I, représenté par Me Neraudau, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers le Portugal, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision n'a pas été signée par une autorité compétente ; - il n'est établi que la notification de la décision soit régulière, notamment que celle-ci a été réalisée par un agent dûment habilité et qu'elle mentionnait, dans une langue comprise par l'intéressé, l'information des principaux éléments de la décision de transfert ; - la décision n'est pas suffisamment motivée au regard de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle ne comporte pas le critère de détermination de l'Etat responsable ; elle ne repose pas sur un examen complet de sa situation, notamment compte tenu de la présence en France de membres de sa famille, et de sa vulnérabilité ; elle ne mentionne pas l'ensemble des facteurs de vulnérabilité ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement " Dublin A " et à l'article 13 du règlement UE n°2016/679, en temps utile et dans une langue comprise ; - la décision a été prise en méconnaissance de l'article 5 du règlement UE n°604/2013 dit B A ; - la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen de sa situation quant à sa vulnérabilité et quant à la situation d'interdépendance familiale ; elle méconnaît l'article 16 du règlement UE n°604/2013 dit B A ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 dit B A et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 6-1 du règlement UE n°604/2013 dit B A et les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle ne prend pas en considération l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. I a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D " ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " B A " ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022 à h : - le rapport de M. Marowski, magistrat désigné, - et les observations de Me Neraudau, représentant M. et Mme I, en présence des intéressés et de Mme H, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme I, ressortissants angolais nés respectivement le 12 août 1989 1982 et le 12 mars 1991 sont entrés irrégulièrement en France le 24 juillet 2022 et ont sollicité l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 12 août 2022. La consultation du fichier Visabio a révélé que les intéressés étaient en possession de visas en cours de validité délivrés par les autorités portugaises au moment du dépôt de leur demande d'asile. Ces autorités, saisies le 22 août 2022 d'une demande de prise en charge des intéressés, y ont explicitement consenti le 28 septembre 2022. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 17 octobre 2022 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur transfert vers le Portugal, pays responsable de l'examen de leur demande d'asile. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2214693 et 2214694 présentées par M. et Mme I sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants angolais, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables compte tenu de l'argumentation développée. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur le surplus des conclusions : 3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. E G, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme K, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas démontré que les conditions de la notification de la décision étaient conformes à l'article 26-3 du règlement " Dublin A " et à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 6. Les arrêtés du 17 octobre 2022 mentionnent, notamment, le règlement du 26 juin 2013 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précisent que la consultation du fichier Visabio a révélé que les intéressés étaient en possession de visas en cours de validité délivrés par les autorités portugaises au moment du dépôt de leur demande d'asile et que ces autorités ont été saisies le 22 août 2022 d'une demande de prise en charge des intéressés. Dès lors, ces arrêtés font état, de manière précise et complète, des éléments de fait sur lesquels le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé pour estimer que l'examen des demandes présentées devant l'autorité française par M. et Mme I relevaient de la responsabilité du Portugal. En outre, les décisions attaquées précisent les éléments de fait tirés de la situation personnelle des requérants. Dès lors, ils sont régulièrement motivés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme I ont reçu communication du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue portugaise et que ces guides leur ont été traduits oralement en portugais, langue comprise par les intéressés, par le truchement d'un interprète de la société ISM Interprétariat, ainsi que les requérants en ont attesté par leur signatures apposées sur les compte-rendu d'entretiens, le 12 août 2022. L'information requise a ainsi été donnée aux intéressés avant les décisions par lesquelles le préfet a décidé de leur transfert vers l'Etat membre responsable de leur demande d'asile. Il ressort de ces comptes-rendus que M. et Mme I ont apporté des informations sur leur situation personnelle, leur état de santé ainsi que sur leur situation administrative au Portugal. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la remise des brochures A et B, le jour de l'entretien individuel l'ont privé de la possibilité de fournir en temps utile ces informations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce que les informations prévues par cet article ne leur auraient pas été transmises dans une langue qu'ils comprenaient et en temps utile doit être écarté comme manquant en fait. 9. En cinquième lieu, la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / () ". 11. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. " 12. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme I ont bénéficié le 12 août 2022, soit avant l'intervention des décisions contestées, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique avec le concours par téléphone d'un interprète assermenté de la société ISM Interprétariat en portugais, langue comprise par eux. Il n'est pas établi que les requérants, qui, à cette occasion, ont été interrogés sur leurs parcours migratoires, n'auraient pas été en capacité de comprendre les informations qui leur ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à leurs situations. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que ces entretiens n'auraient pas été menés par une personne qualifiée en vertu du droit national ou que ces entretiens n'auraient pas été réalisés dans des conditions garantissant leur confidentialité. Enfin, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent de la direction de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté de la préfecture de la Loire-Atlantique ayant conduit les entretiens n'a pas privé les requérants de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Alors même que l'administration ne justifie pas de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer physiquement dans ses locaux et de la nécessité de recourir au téléphone, cette seule circonstance ne permet cependant pas de considérer que les requérants auraient été, dans les circonstances de l'espèce, effectivement privés d'une garantie, dès lors qu'ils ont déclaré à l'administration comprendre le portugais. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 13. En septième lieu, si Mme I soutient que la décision la concernant a été édictée sans examen de sa situation de vulnérabilité, il ressort au contraire de l'arrêté attaqué qu'elle a informé le préfet de Maine-et-Loire de problèmes de santé liés à de l'asthme et à une autre pathologie ainsi que des problèmes de langage de son fils, sans apporter de justificatifs médicaux. Ses problèmes de santé n'ont pas constitué un obstacle à ses déplacements en France et en Europe et l'intéressée n'établit pas que son état se soit dégradé depuis son arrivée sur le territoire français. Si elle se prévaut de sa grossesse débutée le 6 août 2022 et de ce qu'elle présenterait de kystes ovariens, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces circonstances l'empêcheraient de voyager vers le Portugal et d'y poursuivre les soins nécessaires au suivi de son état de santé. Si M. I soutient qu'il est intrinsèquement vulnérable en sa qualité de demandeur d'asile et se prévaut par ailleurs de la grossesse de sa femme, d'une part, cette grossesse ne le rend pas lui-même vulnérable, d'autre part, l'arrêté attaqué mentionne qu'il n'a fait état d'aucun problème de santé et d'aucune vulnérabilité particulière lors de son entretien avec les services préfectoraux le 12 août 2022. Dès, lors, à la lumière de ces éléments, M. et Mme I ne sont pas fondés soutenir que les décisions attaquées ont été prises sans examen de leur situation de vulnérabilité. 14. En huitième lieu, aux termes de l'article 16 du règlement UE n°604/2013 dit B A du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. () ". Toutefois, il est constant que Mme I est accompagnée de son mari, qui a vocation à lui apporter le soutien attendu en raison de sa grossesse. Les requérants, en leur qualité de demandeur d'asile, bénéficient des conditions matérielles et financières d'accueil liées à leur statut. En outre, il ressort des pièces du dossier que la mère de Mme I se déclare malade et que les sœurs de l'intéressée, qui sont étudiantes, n'ont pas nécessairement la capacité financière et matérielle de prendre en charge leur sœur et sa famille, d'autant qu'elles sont logées en cité universitaire à Nantes et que les requérants sont, eux, domiciliés à Cholet. Dès lors, ces derniers n'établissent, par les éléments qu'ils produisent, aucune situation de dépendance telle que précisée par cet article. Par ailleurs, si les intéressés soutiennent que le préfet n'a pas procédé à un examen de leur situation familiale et se prévalent de la présence en France, en situation régulière, de la mère et de deux sœurs de Mme I, l'arrêté la concernant fait état de la présence en France de ces membres de sa famille. Dès, le moyen tiré du défaut d'examen de leur situation familiale et de la méconnaissance de l'article 16 du règlement sera donc écarté. 15. En neuvième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 16. M. et Mme I se prévalent de leur vulnérabilité, laquelle résulte de leur qualité intrinsèque de leur statut de demandeur d'asile et de la grossesse de Mme I. Ils font valoir la présence en France de la mère et des sœurs de l'intéressée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de M. I lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui a eu lieu le 12 août 2022, que celui-ci s'est déclaré en bonne santé, sans vulnérabilité particulière et que Mme I n'a a fait valoir que des problèmes de santé lié à de l'asthme et à une autre pathologie sans toutefois apporter d'éléments plus précis ou de document médical en attestant. S'agissant de leur fils, ils n'ont évoqué que des difficultés de langage sans en justifier. S'ils font valoir la grossesse de Mme I, il n'est pas établi qu'ils auraient informé les services préfectoraux de cette situation, ni que cette circonstance l'empêcherait de voyager vers le Portugal et qu'elle ne pourrait y assurer le suivi de son état de santé. S'ils se prévalent de la présence en France de membres de la famille de Mme I, ils n'établissent pas la réalité, l'intensité et la stabilité des liens entretenus avec ces derniers. Les requérants, qui sont arrivés sur le territoire national récemment ne font état d'aucune insertion en France. Enfin, si les requérants soutiennent que la situation au Portugal ne permet pas une prise en charge satisfaisante des demandeurs d'asile en raison de la crise du coronavirus, les articles de presse datés de février 2021 et la seule affirmation que l'accueil de demandeurs d'asile en provenance d'Ukraine obérerait les capacités d'accueil de ce pays ne suffisent pas à établir que leur demande d'asile ne serait pas traitée dans des conditions conformes au règlement UE n° 604/2013. S'ils soutiennent en outre que ce transfert vers le Portugal pourrait les conduire à un renvoi dans leur pays d'origine, ils n'établissent pas les risques auxquels ils seraient exposés. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement dit B A et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. En dixième lieu, aux termes de l'article 6 du règlement UE n°604/2013 " l'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les Etats membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. " Aux termes de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Aux termes de l'article 9 de cette même convention : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Il résulte de ces articles que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions les concernant. 18. Les requérants font valoir que le préfet n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de leur fils. Toutefois, il ressort des décisions attaquées que la présence de leur fils, né en 2018, ainsi que les problèmes d'élocution dont il souffre ont été pris en compte par l'autorité préfectorale. S'ils soutiennent que la décision aura pour effet de séparer leur fils de sa famille et notamment de ses tantes et grand-mère, les requérants n'établissent pas la réalité et l'intensité des liens que leur fils aurait pu nouer avec ces dernières alors même qu'il n'est arrivé en France avec ses parents que très récemment, le 24 juillet 2022. Par ailleurs, ils n'apportent aucun élément probant démontrant d'une part que les problèmes d'élocution rencontrés par l'enfant seraient incompatibles avec la mesure contestée, et, d'autre part, que le Portugal ne serait pas en mesure d'assumer la prise en charge de celui-ci dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. S'ils se prévalent de la scolarisation de leur fils, il n'est pas établi que celui-ci ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Portugal. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 non plus que les stipulations des articles 3§1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l'annulation des décisions préfectorales du 17 octobre 2022 prononçant leur transfert vers le Portugal, Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er: Les requêtes de M. et Mme I sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J I, à M. F I, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Emmanuelle Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le magistrat désigné, Y. MAROWSKILa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 ; 2214694
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 novembre 2022
ORTA_2214694_20221115TA442 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2214693_20221202
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2214693_20221202
Données disponibles
- Texte intégral