TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2214697_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. G C, représenté par Me Benkenane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu prévu à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est entachée d'une erreur de fait ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2022. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Garona, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. G C, ressortissant marocain, né le 1er juin 1986, est entré en France le 5 septembre 2010, sous couvert d'un visa de court séjour et s'y est maintenu au-delà de sa durée de validité. Le 10 mars 2016, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, qui a été implicitement rejetée par décision du 17 septembre 2017. Son recours contre cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Montreuil du 25 juin 2019. Le 30 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 27 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, par un arrêté PCI n° 2022-078 du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 1er septembre 2022, M. I F, attaché d'administration de l'État, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, disposait d'une délégation de signature à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme H D, directrice des migrations et de l'intégration et de Mme E A, chef du bureau. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que celles-ci n'étaient ni absentes, ni empêchées à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de l'accord franco-marocain ainsi que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle la situation administrative et personnelle du requérant et indique d'une part, que M. C ne justifie d'aucun visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises au Maroc, ni d'aucun contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, d'autre part, que M. C ne justifie d'aucune activité salariée depuis mars 2021 et que l'ensemble de ses attaches se situe dans son pays d'origine. Par suite, la décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Droit à une bonne administration - Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le droit d'être entendu, reconnu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et par les principes généraux du droit de l'Union européenne, ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision relative au séjour qui, contrairement à la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est notamment régie par la directive n° 2008/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, ne peut être regardée comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne ou comme régie par celui-ci. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 5. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait, le moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Si M. C se prévaut de sa présence sur le territoire national depuis 2010, soit depuis plus de 10 ans à la date de la décision attaquée, cette seule circonstance n'est pas de nature à lui ouvrir un droit automatique au séjour. En outre, le requérant, célibataire et sans enfant, ne se prévaut d'aucun lien personnel ou familial sur le territoire français et n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, le Maroc, où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 24 ans et où résident encore ses parents et ses deux sœurs. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, M. Probert, premier conseiller, Mme Garona, première conseillère, Assistés par Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2214697_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel