TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214699_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 27 octobre et 28 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant du signalement de cette interdiction dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - cette décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile lui ait été notifiée à son adresse postale dans une langue qu'il comprend ; - elle est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été mis à même de présenter ses observations et n'a pas été informé de ce qu'une obligation de quitter le territoire français pouvait être prise à son encontre ; - il n'a pas été destinataire des informations dispensées aux demandeurs d'asile telle que cette obligation résulte de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - cette décision méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation au regard des risques qu'il encourt en cas de retour en Afghanistan, en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision d'interdiction de retour pendant une durée d'un an : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'erreur de droit en ne faisant pas état de l'ensemble des circonstances prévues par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des circonstances humanitaires qui auraient dû être prises en compte résultant de la situation chaotique en Afghanistan ; - le signalement au système d'information Schengen n'a pas été accompagné des informations qui auraient dû être délivrées. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine communique les pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022 : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, - les observations de Me Amrouche substituant Me Kati, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan, né le 3 avril 1989, entré sur le territoire français le 15 mai 2021, a déposé une demande d'asile le 20 janvier 2021. Cette demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 janvier 2022, notifiée le 2 mars 2022. Par un arrêté du 12 octobre 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Et aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier, particulièrement du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", produit par le préfet des Hauts-de-Seine, et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en vertu des dispositions précitées de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 janvier 2022 lui a été notifiée le 24 mars 2022 et que le pli n'a pas été retourné. D'autre part, si M. D soutient que cette notification n'a pas été effectuée dans une langue qu'il comprend, il ne produit aucun élément et, notamment, les documents qu'il a nécessairement reçus de cet établissement, pour justifier du bien-fondé de ses allégations. Il suit de là que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est devenue définitive et que le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement obliger M. D à quitter le territoire français en application des dispositions énoncées au point précédent. 6. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. D, en énonçant notamment que l'intéressé a sollicité l'asile le 20 janvier 2021 et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 7 janvier 2022. Le préfet précise également que la mesure d'éloignement prononcée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé qui se déclare en concubinage sans l'établir. Ainsi, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. 8. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 9. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. 10. En l'espèce, l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du rejet de la demande d'asile de M. D. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'avait pas l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure d'éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit donc être écarté. 11. En quatrième lieu, M. D fait valoir que l'arrêté en litige est entaché d'illégalité à défaut de justification par le préfet des Hauts-de-Seine de la notification en langue pachtou des brochures d'information et du guide du demandeur d'asile prescrites par les dispositions de l'article 4 du le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il ajoute que cette décision méconnaît également l'article 5 de ce même règlement. Cependant, le requérant ne peut utilement invoquer lesdites dispositions qui régissent la situation de personnes ayant présenté une demande d'asile en France ou dans un Etat membre et qui peuvent éventuellement faire l'objet d'une décision de transfert vers un autre Etat membre responsable de l'examen de cette demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 12. En dernier lieu, pour soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. D, fait valoir qu'il est de nationalité afghane et fait état ainsi des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison de la situation sécuritaire actuelle en Afghanistan, la mesure d'éloignement du territoire l'exposant par suite à un risque de traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, de telles considérations, sont sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 15. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné la situation personnelle de M. D au regard des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a ensuite relevé que l'intéressé est présent en France depuis le 15 janvier 2021, qu'il déclare être marié, sa compagne résidant dans son pays d'origine, que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses et qu'il ne fait état d'aucune circonstance humanitaire. A ce titre, en se bornant à invoquer l'instabilité régnant en Afghanistan depuis la prise de pouvoir par les talibans, M. D ne fait état d'aucune circonstance humanitaire qui caractériserait sa situation personnelle susceptible de contredire l'appréciation du préfet. Dans ces conditions, la décision litigieuse, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle repose et qui, par suite, est suffisamment motivée, atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'information du signalement de l'interdiction de retour dans le système d'information Schengen. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Kati et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé T. B Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2214699_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel