TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 13 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2214699_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. A... B..., demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de naturalisation née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l’intérieur, sur recours administratif préalable obligatoire exercé le 13 juin 2022 à l’encontre de la décision d’irrecevabilité du préfet de la Moselle du 5 mai 2022. Il soutient que le ministre de l’intérieur n’a pas correctement apprécié son niveau en langue française. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant de République démocratique du Congo, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de naturalisation, née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l’intérieur, sur recours administratif préalable obligatoire exercé le 13 juin 2022 à l’encontre de la décision d’irrecevabilité du préfet de la Moselle du 5 mai 2022. 2. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'État, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. (…) ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus : « Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d'un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du demandeur est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien. / (...) ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Les diplômes nécessaires à l'acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : / 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l'étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues. ». 3. Il ressort des termes du mémoire en défense du ministre de l’intérieur que celui-ci a, par la décision implicite attaquée, rejeté la demande de naturalisation de M. B... en se fondant sur le même motif que celui retenu par le préfet de la Moselle aux termes de sa décision du 5 mai 2022. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. B..., le ministre de l’intérieur s’est ainsi fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifiait pas d’un niveau de langue française égal au niveau B1 oral et écrit requis. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a joint à sa demande de naturalisation des attestations de l’office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) de suivi de la « Formation civique », de la « Formation vivre et accéder à l’emploi en France », une attestation ministérielle de dispense de formation linguistique de 2015, ainsi qu’une attestation de formation « S’approprier la fonction de formateur linguistique » délivrée par l’inter Service Migrants (ISM) et se prévaut notamment d’être né dans un pays francophone, d’avoir fait toutes ses études en langue française et d’avoir suivi une formation en français d’accompagnement des personnes en fin de vie. Toutefois, les documents produits ne répondent pas aux exigences définies par l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 précité au point 2 et n’établissent pas qu’il possède le niveau B1 oral et écrit tel que requis par les dispositions précitées au point 2. Au surplus, le requérant verse à la présente instance le résultat du test de connaissance du français (TCF) du 28 mai 2024, lequel atteste qu’il n’a pas obtenu le niveau B1. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, constater l’irrecevabilité de la demande de naturalisation du requérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du l6 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Mounic, première conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7521 mai 2025
DCA_23PA03872_20250521TA4413 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2214699_20251113
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214699_20251113
Données disponibles
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