TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214703_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et le 14 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Gruwez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ; 3°) d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistré les 3 et 15 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 septembre 2022, le préfet de police a obligé M. C, ressortissant ivoirien né le 24 décembre 1999, à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité. M. C en demande l'annulation. I- Sur les conclusions à fin d'annulation : I.A- En ce qui concerne l'unique moyen commun aux décisions attaquées et tiré de l'incompétence : 2. Par un arrêté n° 2022-01009 du 24 août 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est ni allégué ni établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées à la date à laquelle l'arrêté a été pris, notamment les obligation de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. I.B- En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-5 de ce même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; / (). ". 4. En premier lieu, la décision attaquée est motivée par la circonstance que le requérant, titulaire d'un titre de séjour temporaire arrivant à expiration le 7 avril 2022, n'a pas sollicité son renouvellement dans les délais mentionnés aux articles R. 431-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est maintenu sur territoire français à l'expiration de son titre. Si le requérant, qui produit un courriel de la préfecture de la Seine-Saint-Denis duquel il ressort qu'il a demandé un rendez-vous pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour le 25 avril 2022, soit postérieurement à l'expiration de ce titre de séjour, fait valoir que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle ne fait pas état des difficultés rencontrées pour obtenir ce rendez-vous, il ne produit aucun commencement de preuve permettant d'établir qu'il aurait vainement tenté de telles démarches avant l'expiration de son titre de séjour. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la lecture de la décision attaquée, qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. M. C, célibataire et sans enfant à charge, se borne à faire valoir qu'il est arrivé en France en janvier 2016 et y réside depuis de façon habituelle et continue, ce qu'au demeurant il n'établit pas par les pièces qu'il verse au dossier. Par ailleurs, il a déclaré lors de son audition par les services de police le 26 septembre 2022, avoir de la famille en Côte d'Ivoire. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. I.C- En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (); / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement () ". 9. En premier lieu la décision attaquée est motivée par les circonstances, d'une part que le requérant a été signalé par les services de police le 26 septembre 2022 pour acquisition, détention, offre et cession de produits stupéfiants, de telle sorte qu'il représente une menace pour l'ordre public et, d'autre part, qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement. Le requérant fait valoir qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public dès lors qu'il n'a pas été interpellé en possession de stupéfiants et qu'il est seulement consommateur de cannabis, enfin qu'aucune poursuite pénale n'a été exercée par le procureur de la République à son encontre. Toutefois, il ressort de la lecture du procès-verbal de son interpellation par les services de police le 26 septembre 2022, qu'il faisait le guet pour permettre une vente de résine de cannabis, de telle sorte qu'il est co-auteur de cette vente et représente ainsi une menace pour l'ordre public, ce nonobstant la circonstance qu'il n'a pas été interpellé en possession de tels produits et celle, à la supposer même avérée, que le procureur de la République ait décidé de ne pas donner suite à cette interpellation. Le requérant soutient également que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle ne fait pas état des difficultés rencontrées pour obtenir un rendez-vous en préfecture pour le renouvellement de sa carte de séjour. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, cette erreur de fait n'est pas établie. 10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la lecture de la décision attaquée, qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé. 11. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes raisons qu'exposées au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation seront écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité. II- Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. III- Sur les frais liés au litige: 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre de ces dispositions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé F. L'hôte Le greffier, Signé T. Népost La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2214703_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel